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2304883 Généré par l'IA

Visa Refusal Annulment Mootness and Costs Award

Numéro de cause 2304883
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request was made to annul an administrative decision that implicitly refused a long-stay visa for a minor child of a French national, and to compel the consular authority to issue it, along with seeking reimbursement for legal costs. The administrative court determined that since the requested visa was issued by the consulate after the initial filing, the claims for annulment and mandatory injunction became moot and no longer required a decision on the merits. Consequently, the court ruled there was no need to rule on those conclusions but ordered the State to pay the applicants a global sum of 500 euros for expenses incurred under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Refusal Annulment Mootness and Costs Award: The administrative court determined that since the requested visa was issued by the consulate after the initial filing, the claims for annulment and mandatory injunction became moot and no longer required a decision on the merits. Consequently, the court ruled there was no need to rule on those conclusions but ordered the State to pay the applicants a global sum of 500 euros for expenses incurred under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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visa frais administratifs commandement de payer état requérant recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to rule that there is no need to rule on the applicants' requests for annulment and injunction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the State to pay a sum to the applicants for costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning, justifying the president's power to issue an order concerning requests that present no further issues beyond costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, Mme A C épouse D, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son enfant mineur B F, et M. E D, représentés par Me Djellouli, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 6 octobre 2022 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer un visa de long séjour à B F en qualité d'enfant de conjoint étranger de ressortissant français, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;

2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Casablanca de faire délivrer le visa de long séjour sollicité, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Casablanca de délivrer le visa sollicité.

Par un mémoire et une lettre enregistrés les 28 octobre 2023 et 19 décembre 2023, Mme C épouse D et M. D informent le tribunal de ce que le visa de long séjour n'a pas été délivré et maintiennent l'ensemble de leurs conclusions, notamment au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des pièces complémentaires enregistrées le 9 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer informe le tribunal que le visa sollicité a été délivré.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()

3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a, le 29 décembre 2023, délivré le visa sollicité à la jeune B F. Par suite, les conclusions de Mme C épouse D et M. D aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 500 euros au titre des frais exposés par Mme C épouse D et M. D et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C épouse D et M. D aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Mme C épouse D et M. D la somme globale de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse D, à M. E D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 5 mars 2024.

La présidente,

M. G

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,