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2304883 Généré par l'IA

Asylum Seeker Certificate Refusal Appeal Timeliness

Numéro de cause 2304883
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a prefectoral order dated September 18, 2023, which refused an asylum seeker certificate, ordered him to leave French territory within thirty days, and fixed the destination country, but the administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on October 5, 2023, exceeding the fifteen-day time limit stipulated by relevant administrative justice code provisions for challenging such orders when a voluntary departure period is specified, as codified in the entry and stay of foreigners and asylum law.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 du code de justice administrative; Asylum Seeker Certificate Refusal Appeal Timeliness: D'une part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable, en vertu de l'article R. 776-13-2 du même code, aux recours formés en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".

Mots-clés

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loi sur l'asile moment du dépôt entrée dans un pays décision préfectorale de renvoi départ volontaire prolongation de la détention renvoi

Dispositions légales citées

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article R. 776-15 du code de justice administrative
D'une part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable, en vertu de l'article R.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
776-13-2 du même code, aux recours formés en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
article R. 776-2 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L.
Art. R. 776-15 du code de justice administrative
The court used this article to reject the appeal as manifestly inadmissible due to tardiness.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 776-15 du code de justice administrative

The court used this article to reject the appeal as manifestly inadmissible due to tardiness.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 18 septembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. A, ressortissant turc né le 2 juin 1988, une attestation de demandeur d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable, en vertu de l'article R. 776-13-2 du même code, aux recours formés en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " II- () les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".

4. Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les voies de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les délais de recours, dans la notification de la décision. ".

5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes dont M. A sollicite l'annulation a été notifié à l'intéressé le 18 septembre 2023. Le recours formé par M. A contre cet arrêté, qui comportait la mention des voies et délais de recours, n'a été enregistré au greffe du tribunal que le 5 octobre 2023, soit au-delà du délai de quinze jours imparti par les dispositions précitées. Par suite, la requête de M. A est tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable par application des dispositions précitées de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 30 octobre 2023.

La présidente du tribunal,

signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,