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2304882 Généré par l'IA

Transfer of Jurisdiction in Challenge to Expulsion Order After Detention

Numéro de cause 2304882
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative order requiring immediate departure from the territory, specifying the destination country and imposing a two-year re-entry ban, following the cessation of his administrative detention by the liberty and detention judge. The court reasoned that while the special expedited procedure for challenging removal orders typically applies only when the individual is detained or under residence assignment, the original administrative tribunal retains jurisdiction over the substance of the challenge filed under specific provisions after detention ends, but for the sake of proper judicial administration and considering the litigant's stable residence, the case must be transferred to the administrative tribunal in the jurisdiction where the litigant resides.

Regeste Legislator

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article R. 776-16 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Transfer of Jurisdiction in Challenge to Expulsion Order After Detention: The court reasoned that while the special expedited procedure for challenging removal orders typically applies only when the individual is detained or under residence assignment, the original administrative tribunal retains jurisdiction over the substance of the challenge filed under specific provisions after detention ends, but for the sake of proper judicial administration and considering the litigant's stable residence, the case must be transferred to the administrative tribunal in the jurisdiction where the litigant resides.

Mots-clés

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détention aux fins de transfèrement éloignement décision préfectorale de renvoi compétences spéciales assignation du lieu de séjour rupture de ban

Dispositions légales citées

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article R. 776-16 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi, par application des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative conserve compétence pour statuer sur le fondement des articles L.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'arrêté attaqué a été pris sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the operative part (Article 1) to establish the procedure and timeline for the referral court to follow.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023 à 15 h 45, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Par ordonnance du 11 septembre 2023, reçue au greffe du tribunal le même jour, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Rennes a mis fin à la rétention administrative de M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hormis la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Lorsqu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou l'assignation à résidence de l'étranger, le jugement de l'ensemble des conclusions dont l'étranger avait saisi le tribunal ne relève plus de la procédure prévue à ces articles. Dans un souci de bonne administration de la justice, compte tenu notamment de la brièveté du délai imparti par les dispositions des articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi, par application des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative conserve compétence pour statuer sur le fondement des articles L. 614-2 à L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le président de ce tribunal peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d'un domicile stable.

2. Par l'ordonnance précitée du 11 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a mis fin à la rétention administrative de M. A. L'arrêté attaqué a été pris sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé est domicilié à Cyr l'Ecole (78210). Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 7 septembre 2023 doit être renvoyé à une formation de jugement du tribunal administratif de Versailles statuant dans le délai et selon la procédure prévus à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

O R D O N N E :

Article 1er : L'ensemble des conclusions de la requête susvisée de M. A est renvoyé au tribunal administratif de Versailles.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Seine-Maritime et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.

Fait à Rennes le 11 septembre 2023.

Le magistrat désigné,

signé

G. Descombes