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2304881 Généré par l'IA

Inadmissible Appeal Regarding Mobility Inclusion Card Rejection

Numéro de cause 2304881
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review of a departmental council president's decision from February 28, 2023, which rejected her application for a mobility inclusion card ("stationnement" mention), but her filing was construed as an administrative appeal (recours gracieux) requesting reconsideration by the rights and autonomy commission rather than annulment of the contested decision. The court ruled that because the filing functioned as a direct appeal to an administrative body instead of a formal challenge to the rejection decision, it was manifestly inadmissible under the administrative justice code, justifying its dismissal via an order without a full hearing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Inadmissible Appeal Regarding Mobility Inclusion Card Rejection: The court ruled that because the filing functioned as a direct appeal to an administrative body instead of a formal challenge to the rejection decision, it was manifestly inadmissible under the administrative justice code, justifying its dismissal via an order without a full hearing.

Mots-clés

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demande de réexamen administratif licenciement administratif contrôle juridictionnel autonomie administrative retrait de la demande discrimination fondée sur un handicap

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the request made by Mme B.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the First Vice-President to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish that jurisdiction can only be seized through an appeal against a decision, justifying the conclusion of inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 avril 2023, Mme A B entend former un recours gracieux contre la décision du 28 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une carte mobilité inclusion (CMI), mention " stationnement ".

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents des tribunaux et cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. Mme B ne sollicite pas du tribunal l'annulation de la décision visée ci-dessus mais demande à la commission des droits et de l'autonomie de reconsidérer son dossier. Dans ces conditions, sa requête doit être regardée comme un recours gracieux dirigé contre la décision ayant rejeté sa demande de délivrance d'une CMI mention " stationnement ". Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 25 avril 2023.

Le premier vice-président,

Signé

F. Polizzi

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.