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2304879 Généré par l'IA

Parking Violation Dispute Transfer to Specialized Commission

Numéro de cause 2304879
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul two parking violation notices from 2022 and obtain compensation for moral and financial damages, including postage costs, from the relevant national agency and the municipality. The court ruled that based on the provisions governing parking disputes, jurisdiction for contesting the payment notices and for claims related to damages arising from the issuance of those notices rests exclusively with the specialized dispute resolution commission for paid parking, necessitating the transfer of the case file to that body.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 alinéa premier du code de justice administrative, Art. L. 2333-87-2 du code général des collectivités territoriales; Parking Violation Dispute Transfer to Specialized Commission: The court ruled that based on the provisions governing parking disputes, jurisdiction for contesting the payment notices and for claims related to damages arising from the issuance of those notices rests exclusively with the specialized dispute resolution commission for paid parking, necessitating the transfer of the case file to that body.

Mots-clés

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infraction de stationnement versement de dommages-intérêts créance contestée règlement du conflit juridictionnel contribution de remplacement pour place de parc amendes impayées

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 351-3 alinéa premier du code de justice administrative

This provision mandates the referral of the case to the competent jurisdiction (the commission du contentieux du stationnement payant) when the administrative tribunal is not competent.

Art. L. 2333-87-2 du code général des collectivités territoriales

This article defines the jurisdiction of the commission du contentieux du stationnement payant, which is the basis for the referral.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les avis de paiement de deux forfaits de post-stationnement émis à son encontre le 17 janvier et le 16 mai 2022 et de condamner l'ANTAI et la Ville de Paris à l'indemniser de ses préjudices moraux et financiers constitués notamment par les frais postaux qu'il a engagés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".

2. Aux termes du VI de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales : " " Les recours contentieux visant à contester l'avis de paiement du montant du forfait de post-stationnement dû font l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commune (). / La décision rendue à l'issue du recours administratif préalable contre l'avis de paiement du forfait de post-stationnement peut faire l'objet d'un recours devant la commission du contentieux du stationnement payant. Le titre exécutoire émis en cas d'impayé peut également faire l'objet d'un recours devant cette commission ". Aux termes de l'article L. 2333-87-2 du même code : " La commission du contentieux du stationnement payant statue sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits de post-stationnement ".

3. D'une part, en vertu des dispositions citées au point précédent, les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation des avis de paiement de forfaits de post-stationnement émis à son encontre le 17 janvier et le 16 mai 2022 relèvent de la compétence de la commission du contentieux du stationnement payant.

4. D'autre part, la décision par laquelle l'administration refuse de faire droit à une demande préalablement formée devant elle tendant à la réparation du préjudice subi à raison de l'édiction de l'avis de paiement d'un forfait de post-stationnement et, le cas échéant, du titre exécutoire émis, doit être regardée comme une décision individuelle relative au forfait de post-stationnement au sens des dispositions citées au point 2 de l'article L. 2333-87-2 du code général des collectivités territoriales. Il en résulte que des conclusions tendant à la réparation de ce préjudice, qui ne sont recevables qu'après intervention d'une telle décision, relèvent également de la compétence de la commission du contentieux du stationnement payant.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A à cette commission en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis à la commission du contentieux du stationnement payant.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant et à M. B A.

Fait à Paris, le 9 mai 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

2/12-1