Taxpayer Failure to Regularize Tax Claim Renders Judicial Review Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought discharge and refund of property and household waste collection taxes for various years, but the administrative court dismissed the request because the taxpayer failed to regularize the filing as required. The court noted that after the taxpayer's initial filing was deemed incomplete, a formal request for regularization, demanding the prerequisite administrative decisions ruling on prior tax claims, was sent via the electronic filing system, and since the taxpayer failed to provide these necessary documents within the stipulated fifteen-day period, the claim was manifestly inadmissible under the rules governing judicial review of tax disputes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n°2304878 de M. B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Taxpayer Failure to Regularize Tax Claim Renders Judicial Review Inadmissible: The court noted that after the taxpayer's initial filing was deemed incomplete, a formal request for regularization, demanding the prerequisite administrative decisions ruling on prior tax claims, was sent via the electronic filing system, and since the taxpayer failed to provide these necessary documents within the stipulated fifteen-day period, the claim was manifestly inadmissible under the rules governing judicial review of tax disputes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application, forming the main dispositive action.
The court grounds the rejection of the appeal on the basis of this article concerning manifest inadmissibility after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2023, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière pour l'année 2023 ainsi que de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour les années 2021 et 2022 et le remboursement des taxes afférentes déjà perçues.
Par un courrier du 8 janvier 2024, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en joignant à son recours la décision de l'administration fiscale statuant sur la réclamation présentée conformément aux dispositions de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, et lui a indiqué qu'à défaut de régularisation, leur requête pourra être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. L'article R. 200-1 du livre des procédures fiscales énonce que : " Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre () ". Aux termes de l'article R. 190-1 de ce livre : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ".
4. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".
5. En dépit de la demande de régularisation, qui leur a été adressée le 8 janvier 2024 au moyen de l'application " Télérecours citoyen " et qui est réputée leur avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit les décisions de l'administration fiscale statuant sur sa réclamation présentée conformément aux dispositions de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales et n'a pas justifié de l'impossibilité de les produire. Dès lors, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2304878 de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera délivrée pour information au directeur départemental des finances publiques du Gard.
Fait à Nîmes le 29 janvier 2024.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304878