Legislator Jurisprudence & Législation
2304877 Généré par l'IA

Claimant Seeks Annulment of Refused Housing Assistance Debt Remission

Numéro de cause 2304877
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of an administrative decision refusing a discretionary remission of a debt resulting from an overpayment of housing assistance for a specific period. The court dismissed the request through an order because the claimant failed to provide any legal grounds or supporting facts for the annulment, even after being formally invited by the administrative judge to regularize the petition by submitting a motivated argument and necessary supporting documents, leading to the application of procedural rules allowing for the rejection of manifestly incomplete requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant Seeks Annulment of Refused Housing Assistance Debt Remission: The court dismissed the request through an order because the claimant failed to provide any legal grounds or supporting facts for the annulment, even after being formally invited by the administrative judge to regularize the petition by submitting a motivated argument and necessary supporting documents, leading to the application of procedural rules allowing for the rejection of manifestly incomplete requests.

Mots-clés

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remise de dette assistance administrative recours en annulation en droit de l'Union réquisition de poursuite procédure d'expulsion révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited in the dispositive's reasoning leading to the final order for rejecting the petition because it was manifestly inadmissible (lacked motivation).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 31 octobre 2023 par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 907 euros résultant d'un trop-perçu d'aide personnelle au logement au titre de la période du 1er février 2022 au 30 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 772-6 de ce code, applicable en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. A l'appui de sa requête, Mme A se borne à demander au tribunal " l'annulation de la décision " sans motiver sa demande. En dépit de la demande de régularisation, accompagnée d'un formulaire mis à la disposition de la requérante par la juridiction administrative et contenant l'ensemble des informations requises mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, qui lui a été adressée le 8 janvier 2024 au moyen de l'application " Télérecours citoyens ", Mme A n'a produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, aucun élément de nature à compléter la motivation de sa demande, particulièrement des justificatifs de sa situation financière, et à établir ainsi la méconnaissance de ses droits.

3. Par suite, la requête de Mme A, qui ne comporte aucune motivation, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc.

Fait à Nîmes, le 29 avril 2024.

Le président,

Christophe Ciréfice

La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.