Dismissal of Challenge to Endangerment Order Based on Unfounded Arguments
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged an endangerment order issued by a local mayor, relying on past construction work in 2007, the need to convene a co-owner assembly, and a request for more time to complete necessary repairs, but failed to present any effective legal arguments challenging the decision's legality before the statutory appeal deadline expired. Consequently, the court ruled to dismiss the petition under the provision allowing rejection of requests based on clearly unfounded, inadmissible, or inoperative external legality challenges, or those unsupported by substantiated facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Dismissal of Challenge to Endangerment Order Based on Unfounded Arguments: Consequently, the court ruled to dismiss the petition under the provision allowing rejection of requests based on clearly unfounded, inadmissible, or inoperative external legality challenges, or those unsupported by substantiated facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for rejecting the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, M. B A conteste un arrêté de péril pris par le maire de Saint-Pons-De-Thomières.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de péril pris le 20 juin 2023 par le maire de Saint-Pons-De-Thomières, au demeurant non produit, M A invoque la réalisation de travaux en 2007 et la nécessite de réunir une assemblée générale des copropriétaires et sollicite davantage de temps pour effectuer les travaux nécessaires mais il n'a articulé, avant l'expiration du délai de recours contentieux, aucun moyen opérant pour contester la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, sa requête peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier le 28 septembre 2023.
Le président,
J-P Gayrard
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 septembre 2023,
La greffière,
B. Flaesch
2304877