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2304876 Généré par l'IA

Judicial Review of Mobility Card Rejection Dismissed for Failure to Exhaust Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2304876
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review of the departmental council president's rejection of their application for a mobility inclusion card with a parking endorsement, but the Administrative Tribunal summarily dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide proof of having exhausted the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president, despite being formally requested to do so by the court registry. The court reasoned that under administrative justice rules, a request that fails to demonstrate the prerequisite exhaustion of an administrative remedy is inadmissible, especially when that failure is not rectified following specific procedural notifications.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review of Mobility Card Rejection Dismissed for Failure to Exhaust Prior Administrative Appeal: The court reasoned that under administrative justice rules, a request that fails to demonstrate the prerequisite exhaustion of an administrative remedy is inadmissible, especially when that failure is not rectified following specific procedural notifications.

Mots-clés

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épuisement des voies de recours contrôle juridictionnel annulation de la décision administrative règles procédurales endossement demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request due to its manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, M. B A conteste la décision du 5 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".

Vu :

- les lettres des 16 mai 2023 et 5 juin 2023, adressées par le greffe du tribunal à M. B A l'invitant à justifier de l'exercice d'un recours préalable ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal, d'abord par lettre simple le 16 mai 2023, puis par courrier recommandé du 5 juin 2023, dont l'accusé de réception postal a été signé le 7 juin suivant, M. A n'a produit, même après l'expiration du délai imparti, ni la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'il lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Melun le 8 décembre 2023.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2304876