Residence Permit Refusal Annulment and Legal Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal by the prefecture to register her request for a residence permit and an order for the prefect to issue a temporary permit or, subsidiarily, a provisional stay authorization, along with reimbursement of legal fees. The court noted that after the petition was filed, the prefect issued the petitioner a temporary residence permit, rendering the primary requests for annulment and injunction moot, resulting in a non-suit on those points. Regarding legal fees, since the petitioner benefited from full legal aid, the court ordered the State to pay the petitioner's counsel a sum of 500 euros, contingent upon the counsel waiving the state contribution portion, pursuant to relevant administrative justice and legal aid provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Refusal Annulment and Legal Fees: The court noted that after the petition was filed, the prefect issued the petitioner a temporary residence permit, rendering the primary requests for annulment and injunction moot, resulting in a non-suit on those points. Regarding legal fees, since the petitioner benefited from full legal aid, the court ordered the State to pay the petitioner's counsel a sum of 500 euros, contingent upon the counsel waiving the state contribution portion, pursuant to relevant administrative justice and legal aid provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis enabling the President to rule by order that there is no need to rule on certain requests.
Cited in the dispositive for ordering the State to pay costs to the lawyer.
Cited in the dispositive alongside Art. L. 761-1 CJA for ordering the State to pay costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, Mme B C A, représentée par Me Seguin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat, ou, en cas de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a délivré à Mme C A une carte de séjour temporaire le 23 décembre 2024.
Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2025, Mme C A maintient ses conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a délivré le 23 décembre 2024 un titre de séjour à Mme C A. Dans ces conditions, les conclusions de Mme C A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Mme C A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Seguin, avocat de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Seguin une somme de 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Seguin.
Fait à Nantes, le 28 juillet 2025.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,