Job Seeker Registration Retroactivity Claim Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought to have her registration as a job seeker retroactively dated to April 1, 2023, despite her electronic request being submitted on April 7, 2023, arguing she had ceased employment on the earlier date and faced financial hardship. The court dismissed the request, ruling that relevant labor code provisions stipulating electronic registration and the subsequent obligations for registered job seekers generally preclude retroactive effect for such registration, rendering the applicant's arguments concerning her cessation of work and difficult situation legally irrelevant to the conditions of inscription.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5411-1 du code du travail, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Job Seeker Registration Retroactivity Claim Dismissed: The court dismissed the request, ruling that relevant labor code provisions stipulating electronic registration and the subsequent obligations for registered job seekers generally preclude retroactive effect for such registration, rendering the applicant's arguments concerning her cessation of work and difficult situation legally irrelevant to the conditions of inscription.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this article because it only contained inoperative arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 juin et le 8 août 2023, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 avril 2023 par laquelle la directrice de l'agence Pôle emploi d'Oullins a refusé de conférer un caractère rétroactif au 1er avril 2023 à son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi.
Elle fait valoir qu'elle n'avait plus d'activité professionnelle à compter du 1er avril 2023 et que sa situation familiale et financière est difficile.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2023, Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens sont inopérants.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants (). ".
2. Aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi. ". Aux termes de l'article R. 5411-2 du même code : " L'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi est faite par voie électronique auprès de Pôle emploi. Le travailleur recherchant un emploi qui demande son inscription déclare sa domiciliation et transmet les informations permettant de procéder à son identification. / A défaut de parvenir à s'inscrire lui-même par voie électronique, le travailleur recherchant un emploi peut procéder à cette inscription dans les services de Pôle emploi, également par voie électronique, et bénéficier le cas échéant de l'assistance du personnel de Pôle emploi. () ". Les dispositions du code du travail qui soumettent le travailleur inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi à des obligations telles que le renouvellement de la demande d'inscription, l'acceptation d'emploi ou d'action de formation proposés, ou la réponse à des convocations, font en principe obstacle à ce que cette inscription ait un caractère rétroactif.
3. La circonstance que Mme B avait cessé son activité professionnelle au 1er avril 2023 ne peut conduire, en vertu des dispositions précitées, à ce que son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi produise des effets antérieurement à la date à laquelle elle a effectué sa demande par voie électronique et produit les informations requises, soit le 7 avril 2023. Son moyen est, par suite, inopérant, tout comme celui tiré de l'existence d'une situation de précarité qui, pour regrettable soit-elle, est sans incidence sur les conditions d'inscription sur la liste précitée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à France Travail Auvergne Rhône-Alpes.
Fait à Lyon le 27 août 2024.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N° 2404874