Legislator Jurisprudence & Législation
2304874 Généré par l'IA

Annulment of Public Domain Occupation Authorization Denied Due to Procedural Withdrawal

Numéro de cause 2304874
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A party sought the annulment of a decision granting another individual authorization to occupy public river domain property for economic purposes, along with damages, following a prior order from the summary judge that rejected a request for suspension because it failed to raise a serious doubt regarding the legality of the challenged decision. The court ruled based on procedural grounds, specifically citing the regulation stipulating that if a petitioner does not confirm the maintenance of their main action within one month after being notified of the summary judgment rejection (absent a cassation appeal), they are deemed to have withdrawn the entire request, thus granting notice of withdrawal for the petition.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-2 du même code; Annulment of Public Domain Occupation Authorization Denied Due to Procedural Withdrawal: The court ruled based on procedural grounds, specifically citing the regulation stipulating that if a petitioner does not confirm the maintenance of their main action within one month after being notified of the summary judgment rejection (absent a cassation appeal), they are deemed to have withdrawn the entire request, thus granting notice of withdrawal for the petition.

Mots-clés

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retrait de la demande recours en annulation en droit de l'Union propriété publique annonces publiques retrait de l'autorisation décisions incidentes

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision authorizes the president of the chamber to rule on requests concerning only the costs mentioned in Article L. 761-1 by order.
Article 1er
The court explicitly orders that the withdrawal of the request be noted in the final disposition.
Article R. 612-5-2 du même code
This article justifies the deemed withdrawal of the request due to the failure to confirm maintenance after the rejection of the suspension request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly orders that the withdrawal of the request be noted in the final disposition.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the chamber to rule on requests concerning only the costs mentioned in Article L. 761-1 by order.

Article R. 612-5-2 du même code

This article justifies the deemed withdrawal of the request due to the failure to confirm maintenance after the rejection of the suspension request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée les 27 juillet 2023, M. D C, représenté par Me Brun, demande au tribunal :

1) d'annuler la décision du 3 février 2023 par laquelle le préfet de la Savoie a désigné M. B A comme bénéficiaire de l'autorisation d'occupation du domaine public fluvial à vocation économique sur le port du lieu-dit de Terre-Nue à Viviers-du-Lac, ensemble la décision de rejet tacite du recours gracieux du 29 mars 2023 ;

2) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 71 350 euros en réparation du préjudice subi par son éviction irrégulière ;

3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2023, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2023, M. B A a présenté des observations.

Un mémoire présenté par le préfet de la Haute-Savoie le 3 octobre 2023 n'a pas été communiqué.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance n°2304914 du 17 août 2023 du juge des référés .

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

3. Par une ordonnance n° 2304914 du 17 août 2023, notifiée au requérant par voie postale et dont il a été accusé réception le 22 août 2023, le juge des référés a rejeté la requête de M. C au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de l'arrêté en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance de rejet, et en l'absence de pourvoi en cassation, M. C est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, au préfet de la Savoie et à M. B A.

Fait à Grenoble, le 10 octobre 2023.

Le président de la 4ème chambre,

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.