Jurisdiction Transfer in Challenge to Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an order compelling him to leave the French territory immediately, fixing a destination country, and imposing a twelve-month re-entry ban, while also requesting an order for a temporary residence permit and the payment of legal fees. The court determined that, pursuant to the procedural rules governing jurisdiction, disputes concerning individual police decisions against persons fall under the competence of the administrative tribunal in the place of residence of the subject of the decision at the time it was issued; since the petitioner resided in Nanterre (Hauts-de-Seine) when the challenged order was issued, jurisdiction belonged to the administrative tribunal of Cergy-Pontoise, necessitating the transfer of the case file to that court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdiction Transfer in Challenge to Expulsion Order: The court determined that, pursuant to the procedural rules governing jurisdiction, disputes concerning individual police decisions against persons fall under the competence of the administrative tribunal in the place of residence of the subject of the decision at the time it was issued; since the petitioner resided in Nanterre (Hauts-de-Seine) when the challenged order was issued, jurisdiction belonged to the administrative tribunal of Cergy-Pontoise, necessitating the transfer of the case file to that court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
This provision is cited as the basis for the tribunal's decision to transmit the case to another competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2023, M. B A, représenté par Me Paez, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, Me Paez, la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
3. Il ressort de la requête de M. A que sa résidence était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Nanterre, dans le département des Hauts-de-Seine. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Montreuil, le 25 avril 2023.
Le premier vice-président,
Signe
F. Polizzi