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2304873 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute over Alimentary Obligation Recourse

Numéro de cause 2304873
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul a departmental notice demanding €2,450 for her mandatory financial contribution toward another individual's accommodation costs, along with associated relief and legal fees. The court ruled that under relevant social action and civil codes, disputes concerning recourse against alimentary obligors for sums advanced by public entities fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the court dismissed the petition as being brought before an incompetent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute over Alimentary Obligation Recourse: The court ruled that under relevant social action and civil codes, disputes concerning recourse against alimentary obligors for sums advanced by public entities fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the court dismissed the petition as being brought before an incompetent jurisdiction.

Mots-clés

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contestation civile honoraires d'avocat annonces publiques contribution aux frais d'administration personne morale prétention en poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This is the operative part of the decision rejecting the request based on jurisdictional grounds.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The judge used this article to justify issuing a ruling (ordonnance) by a designated magistrate.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 août 2023, Mme B C, représentée par Me Cuisinier, demande au tribunal :

1) d'annuler l'avis n° 1386 du 13 avril 2023 par lequel le département du Lot a mis à sa charge la somme de 2 450 euros au titre de sa participation en tant qu'obligé alimentaire aux frais d'hébergement de Mme A pour la période du 8 février 2022 au 31 mars 2023 ;

2) d'ordonner le retrait de cet avis de somme à payer ;

3) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 2 450 euros ;

4) de mettre à la charge du département du Lot la somme de 3 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code civil ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. () / La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire () ". Aux termes de l'article L. 134-3 du même code : " Le juge judiciaire connaît des litiges : 1° Résultant de l'application de l'article L. 132-6 () ". Il résulte de ces dispositions que relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire les recours des obligés alimentaires contestant les décisions prises par l'État ou le département pour obtenir le remboursement des sommes avancées par la collectivité.

3. La requête présentée par Mme C, qui conteste un avis de sommes à payer émis par le département du Lot pour le recouvrement de la somme de 2 450 euros correspondant à la somme mise à sa charge au titre de son obligation alimentaire, ne relève pas d'un litige relatif à l'admission à l'aide sociale de Mme A, sa mère. Dès lors, il incombe à la juridiction judiciaire de statuer sur la requête de Mme C et les conclusions de Mme C, portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, doivent être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Fait à Toulouse, le 22 septembre 2023.

Le magistrat désigné,

Alain D

La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,