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2304872 Généré par l'IA

Withdrawal of Judicial Review of Mobility Inclusion Card Refusal

Numéro de cause 2304872
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review of the implicit rejection of their administrative appeal against the refusal by the departmental authority for autonomy to grant a mobility inclusion card with a parking mention. Following an invitation by the court to engage in mediation, the litigant subsequently filed a motion expressly and purely withdrawing their entire claim. The court, exercising the authority granted under administrative justice code provisions allowing presidents of judgment divisions to record withdrawals via order, consequently recorded the litigant's withdrawal of the request.

Regeste Legislator

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article L. 213-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Judicial Review of Mobility Inclusion Card Refusal: Following an invitation by the court to engage in mediation, the litigant subsequently filed a motion expressly and purely withdrawing their entire claim. The court, exercising the authority granted under administrative justice code provisions allowing presidents of judgment divisions to record withdrawals via order, consequently recorded the litigant's withdrawal of the request.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel retrait de la requête annulation de la décision administrative e-justice autonomie administrative assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president of the judgment panel the power to acknowledge withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur son recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 1er juin 2023 et présenté à l'encontre de la décision du 9 mai 2023 par laquelle le directeur de la maison départementale de l'autonomie lui a refusé, au nom du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, l'attribution d'une carte de mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".

Par courrier du 24 octobre 2023, les parties à l'instance ont été invitées par le tribunal à recourir à une médiation sur le fondement des dispositions de l'article L. 213-7 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2023, Mme B a déclaré donner son accord pour la médiation proposée.

Par un mémoire, enregistré le 22 février 2024, Mme B a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2.Par un mémoire enregistré le 22 février 2024, Mme B a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 29 février 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

V. Chevalier-Aubert

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.