Mobility Inclusion Card Appeal Inadmissibility Due to Lack of Prior Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the rejection of their application for a mobility inclusion card for parking, but the Administrative Tribunal summarily dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide proof, despite multiple requests from the court registry, that they had first filed the mandatory prior administrative appeal against the initial decision as required by social action and family code provisions. The court reasoned that the decision following the mandatory prior appeal supersedes the initial decision and is the only one subject to judicial review, and the failure to establish that such a recourse was initiated or decided rendered the judicial claim inadmissible under the rules governing the summary rejection of non-regularized, manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Mobility Inclusion Card Appeal Inadmissibility Due to Lack of Prior Administrative Appeal: The court reasoned that the decision following the mandatory prior appeal supersedes the initial decision and is the only one subject to judicial review, and the failure to establish that such a recourse was initiated or decided rendered the judicial claim inadmissible under the rules governing the summary rejection of non-regularized, manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order is the explicit final disposition rejecting the appeal.
This provision was applied to reject the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2023, M. B A conteste la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Vu :
- les lettres des 16 mai 2023 et 2 juin 2023, adressées par le greffe du tribunal à M. B A l'invitant à justifier de l'exercice d'un recours préalable ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal, d'abord par lettre simple le 16 mai 2023, puis par courrier recommandé du 2 juin 2023, dont l'accusé de réception postal a été signé le 6 juin suivant, M. A n'a produit, même après l'expiration du délai imparti, ni la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'il lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun le 8 décembre 2023.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°230487