Failure to Pursue Annulment Proceedings After Summary Judgment Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a ministerial decision declaring her driving license invalid; however, after a prior order rejected her request for suspension of that decision due to a lack of serious doubt regarding its legality, the requester failed to expressly confirm the maintenance of her annulment proceedings within the one-month period mandated by the administrative justice code. Consequently, the court ruled that the requester must be deemed to have withdrawn her entire claim, and thus gave formal notice of this withdrawal under the relevant provisions concerning the consequence of failing to pursue the main action following a summary judgment rejection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du même code; Failure to Pursue Annulment Proceedings After Summary Judgment Rejection: Consequently, the court ruled that the requester must be deemed to have withdrawn her entire claim, and thus gave formal notice of this withdrawal under the relevant provisions concerning the consequence of failing to pursue the main action following a summary judgment rejection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly grants the act of withdrawal of the request, which is the final outcome of the order.
This article grants presidents of judgment panels the power to issue orders, including giving notice of withdrawals.
This article establishes the rule that the applicant is deemed to have withdrawn their request if they fail to confirm its maintenance after a summary rejection based on lack of serious doubt regarding legality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer en date du 10 juillet 2023 l'informant de la perte de validité de son permis de conduire.
Vu :
- le courrier de notification de l'ordonnance n° 2305379 du 27 septembre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal a rejeté, pour défaut de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer, la requête de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de cette décision ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. - Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
2. Par un courrier du 27 septembre 2023 envoyé par courrier recommandé le même jour et dont Mme B a signé l'avis de réception le 6 octobre 2023, cette dernière a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, ce qu'elle n'a pas fait à l'expiration du délai imparti. Elle doit, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement.
DECIDE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 7 novembre 2023.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 novembre 2023,
La greffière,
A. Lacaze