Legislator Jurisprudence & Législation
2304870 Généré par l'IA

Challenge to Removal Destination Under Territorial Ban Dismissed for Lack of Substantiation

Numéro de cause 2304870
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual contested a prefectural decision from June 7, 2023, which determined the destination country for their removal under a French territorial ban. The court dismissed the request because the petitioner merely asserted possessing necessary documents for remaining in France without providing any specific facts, grounds, or detailed arguments to support the challenge against the determination of the removal country, thereby failing to meet the requirements for judicial review under administrative justice rules allowing for rejection of requests lacking substantiated claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Challenge to Removal Destination Under Territorial Ban Dismissed for Lack of Substantiation: The court dismissed the request because the petitioner merely asserted possessing necessary documents for remaining in France without providing any specific facts, grounds, or detailed arguments to support the challenge against the determination of the removal country, thereby failing to meet the requirements for judicial review under administrative justice rules allowing for rejection of requests lacking substantiated claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement recours contre des décisions administratives contrôle juridictionnel retrait de la requête révocation de l'autorisation de séjour moyens invocables

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis under which the President can reject the request (via application of point 7, as reasoned in point 2).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, M. A B conteste la décision du 7 juin 2023 par laquelle la préfète de l'Ain a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné en exécution de l'interdiction du territoire français dont il fait l'objet.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

2. S'il conteste la décision du 7 juin 2023 par laquelle la préfète de l'Ain a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné en exécution de l'interdiction du territoire français dont fait l'objet, le requérant se borne à relever sans autres précisions ni justifications qu'il possède les documents nécessaires pour demeurer en France. Ce faisant, M. B, qui n'invoque la méconnaissance d'aucune règle ou principe, ne soumet pas au tribunal les faits, moyens ou arguments circonstanciés susceptibles de venir utilement au soutien de sa contestation. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée par application des dispositions citées au point précédent.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée pour information à la préfète de l'Ain.

Fait à Lyon, le 12 septembre 2023.

Le président de la 8ème chambre,

Antoine Gille

La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,