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2304870 Généré par l'IA

Association v. Mayor (Building Permit Jurisdiction)

Numéro de cause 2304870
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association sought to annul a building permit granted by a municipal mayor for the construction of a commercial complex, including a hypermarket. The administrative tribunal, citing the provision stating that administrative courts of appeal have exclusive first and final jurisdiction over disputes concerning building permits that also constitute commercial operating authorizations, ruled that it lacked jurisdiction and ordered the immediate transfer of the case file to the Lyon Administrative Court of Appeal.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 600-10 du code de l'urbanisme, article R. 351-3; Association v. Mayor (Building Permit Jurisdiction): The administrative tribunal, citing the provision stating that administrative courts of appeal have exclusive first and final jurisdiction over disputes concerning building permits that also constitute commercial operating authorizations, ruled that it lacked jurisdiction and ordered the immediate transfer of the case file to the Lyon Administrative Court of Appeal.

Mots-clés

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permis de construire communal association commerciale incompétence ratione materiae qualité pour recourir contre permis demande adressée à l'autorité justice de proximité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de l'ADCoTP est transmis à la Cour administrative d'appel de Lyon.

This order transmits the case file to the administrative court of appeal based on the court's finding of lack of jurisdiction.

article R. 351-3

The transmission of the file to another administrative court is ordered based on this procedural article of the Administrative Justice Code.

article L. 600-10 du code de l'urbanisme

This article establishes the jurisdiction of the administrative court of appeal, justifying the transmission under Art. R. 351-3.

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Texte complet

Vu, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Grenoble le 27/07/2023, sous le numéro susvisé, la requête présentée par l'association pour la défense du commerce traditionnel de proximité et de protection des zones agricoles, naturelles et humides (ADCoTP) qui demande au tribunal :

- d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Scionzier a accordé un permis de construire un ensemble commercial dont un hypermarché à la SCI Scionzier ;

- de mettre à la charge de la commune de Scionzier la somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces produites et jointes au dossier ;

- le code de justice administrative et notamment l'article R. 351-3 alinéa 1 ;

- le code de l'urbanisme.

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ".

2. Aux termes de l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme : " Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévu à l'article L. 425-4. ".

O R D O N N E

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de l'ADCoTP est transmis à la Cour administrative d'appel de Lyon.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la Cour administrative d'appel de Lyon et à l'ADCoTP.

Fait à Grenoble, le 04/09/2023.

Le président,

Jean-Paul WYSS