Legislator Jurisprudence & Législation
2304870 Généré par l'IA

Visa Suspension Denial for Adoption Hearing Attendance

Numéro de cause 2304870
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national residing abroad sought the suspension of an administrative decision denying a short-stay visa, which was necessary to attend a critical adoption hearing in Italy, arguing urgent prejudice from the delay and raising doubts about the legality of the refusal based on insufficient motivation, factual error regarding personal resources, and potential violation of human rights conventions. The court rejected the application for suspension because the applicant failed to establish the required urgency, specifically by not providing sufficient details about her situation or demonstrating that the impending hearing could not be postponed, and noting the significant delay in filing the emergency request relative to the prior visa refusals.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Visa Suspension Denial for Adoption Hearing Attendance: The court rejected the application for suspension because the applicant failed to establish the required urgency, specifically by not providing sufficient details about her situation or demonstrating that the impending hearing could not be postponed, and noting the significant delay in filing the emergency request relative to the prior visa refusals.

Mots-clés

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adoption visa décision étrangère audition personnelle ressortissants étrangers griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative article stating the final outcome of the case (rejection of the request).

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the procedural basis for rejecting the request without further instruction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Bianco, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 29 novembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Port-au-Prince (Haïti), au nom de l'Italie, a refusé de lui délivrer un visa de court séjour, a à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;

2°) d'enjoindre à l'ambassade de France en Haïti agissant pour le compte de l'Italie de délivrer le visa demandé, au besoin sous astreinte, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et en tout état de cause au plus tard le 1er mai 2023 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'expose au risque de voir la demande d'adoption formulée à son bénéfice par un couple de ressortissants italiens, rejetée par la juridiction italienne, faute pour elle de pouvoir être présente à la prochaine audience et faire valoir son consentement, alors que l'audience a d'ores et déjà été renvoyée à trois reprises ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est insuffisamment motivée, de même que le refus consulaire du 29 novembre 2022 ;

* les informations qu'elle a fournies à l'appui de sa demande de visa de court séjour sont parfaitement fiables ;

* elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de l'insuffisance de ses ressources personnelles ;

* elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa ;

* elle méconnaît les articles 6, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la requête au fond enregistrée le 6 avril 2023 sous le numéro 2304998, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante haïtienne née le 17 juin 1992, a sollicité auprès de l'ambassade de France en Haïti, agissant pour le compte de l'Italie, la délivrance d'un visa de court séjour dans le but d'assister à une audience du tribunal civil de Velletri (Italie), saisine d'une demande d'adoption à son égard, formée par des ressortissants italiens. S'étant vu opposer un refus par une décision du 28 mars 2022, elle a présenté une nouvelle demande de visa, elle s'est de nouveau vu opposer un refus par une décision du 29 novembre 2022. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 23 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 29 novembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Port-au-Prince a refusé de lui délivrer un visa de court séjour, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, Mme B soutient que la décision litigieuse l'expose au risque de voir la demande d'adoption formulée à son bénéfice par un couple de ressortissants italiens, rejetée par la juridiction italienne, faute pour elle de pouvoir être présente à la prochaine audience et faire valoir son consentement, alors que l'audience a d'ores et déjà été renvoyée à trois reprises. Toutefois, alors qu'elle ne fournit aucune précision sur sa situation et ses conditions de vie en Haïti et n'établit pas ni même n'allègue que l'audience qui doit se tenir devant le tribunal civil de Velletri ne pourrait faire l'objet d'un nouveau renvoi, la requérante, qui n'a au demeurant saisi le juge des référés que le 6 avril 2023 alors qu'il lui était loisible de le faire dès la notification de chacune des deux décisions consulaires de refus qui lui ont été opposées respectivement les 28 mars et 29 novembre 2022, ou à tout le moins sans attendre la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur son recours administratif préalable obligatoire, formé dès le 18 décembre 2022, n'établit pas ainsi l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision du 23 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de lui délivrer un visa de court séjour.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 14 avril 2023.

La juge des référés,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,