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2304869 Généré par l'IA

Debt Collection Order Challenge Dismissed for Insufficient Substantiation

Numéro de cause 2304869
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed a debt collection order for an overpayment of housing assistance, claiming that they were forced to leave their residence and were in a precarious situation. Despite being formally invited to regularize their request and provide argumentation demonstrating how the contested decision infringed upon their rights, the individual failed to submit any clarifying documents or legal elements to support their claim beyond their assertions of precarity and unrelated documents. Consequently, the court ruled the request inadmissible because it lacked the necessary specifics to assess its merits, leading to its rejection under the applicable administrative justice code provisions regarding manifestly insufficient claims.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée; Debt Collection Order Challenge Dismissed for Insufficient Substantiation: Despite being formally invited to regularize their request and provide argumentation demonstrating how the contested decision infringed upon their rights, the individual failed to submit any clarifying documents or legal elements to support their claim beyond their assertions of precarity and unrelated documents. Consequently, the court ruled the request inadmissible because it lacked the necessary specifics to assess its merits, leading to its rejection under the applicable administrative justice code provisions regarding manifestly insufficient claims.

Mots-clés

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recouvrement recours contre des décisions administratives grief insuffisamment motivé droit au logement créance dans la faillite opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.

This is the final order disposing of the case by rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court cites this article, specifically the 7° point, as the legal basis for rejecting the request because it lacked sufficient particulars.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21, 22 et 24 août 2023, le 28 septembre et le 1er octobre 2023, Mme B A doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 17 août 2023 par la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Aude pour le recouvrement d'une somme de 211 euros correspondant à un indu d'aide personnelle au logement pour la période du 1er au 31 octobre 2022.

Elle soutient que :

- elle a été contrainte de quitter son logement le 30 septembre 2022 ;

- elle est revenue devant son ancienne adresse le 6 octobre 2022 ;

- elle se trouve dans une situation précaire.

Par un courrier du 22 août 2023, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme A a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".

2. L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Alors que Mme A ne conteste pas avoir quitté son logement le 30 septembre 2022, celle-ci se borne, pour remettre en cause le bien-fondé de l'indu pour le recouvrement duquel la contrainte en litige a été émise, à faire valoir qu'elle se trouve dans une situation précaire et à joindre des documents étrangers à la contrainte qu'elle conteste. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 22 août 2023, envoyé par lettre recommandée et dont il a été accusé réception le 25 août suivant, Mme A n'a pas complété sa requête par la production de documents ou éléments de nature à établir que la décision contestée serait susceptible de méconnaître ses droits.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A, ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et des moyens inopérants. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Aude.

Fait à Montpellier, le 12 octobre 2023.

La présidente de la 1ère Chambre,

F. Corneloup

La République mande et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 12 octobre 2023.

La greffière,

M. C