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2304869 Généré par l'IA

Litigant Fails to Regularize Petition for Social Housing After Court Order

Numéro de cause 2304869
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental mediation commission's decision rejecting his claim for priority and urgent social housing, asserting he was married and homeless, but the administrative court dismissed the application by order because the litigant failed to regularize his submission after being formally requested to do so; specifically, the litigant did not provide sufficient details to assess the merits of his claim and failed to sign the submitted petition, despite receiving a formal invitation to correct these deficiencies within the specified timeframe, leading to the rejection under the provisions allowing dismissal of non-regularized or insufficiently substantiated requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative; Litigant Fails to Regularize Petition for Social Housing After Court Order: D'autre part, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".

Mots-clés

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logement social licenciement administratif expulsion d'un logement mémoire de recours insuffisant demande tardive de restitution de délai perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cited points 4° and 7° of this article to justify the rejection of the application for failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours tendant à la reconnaissance de sa demande de logement social comme prioritaire et urgente dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Vu la demande de régularisation en date du 12 avril 2023, lui demandant de compléter sa requête et de transmettre une copie signée de cette dernière.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.().". ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".

3. A l'appui de sa demande, M. B soutient qu'il est marié et qu'il ne dispose pas de logement. Ce faisant, il n'apporte pas à l'appui de sa requête les éléments permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que M. B n'a pas signé sa requête. Par un courrier du 12 avril 2023, M. B a été invité, dans un délai d'un mois, à motiver et compléter sa requête et à en régulariser le défaut de signature. Toutefois, en dépit de ces invitations, le requérant n'a pas procédé aux régularisations demandées dans le délai imparti. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 19 septembre 2023.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.