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2304869 Généré par l'IA

Applicant v. Préfecture: Implicit Rejection of Residence Permit Extension and Work Authorization

Numéro de cause 2304869
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant, who entered France on a long-stay visa and subsequently applied for a renewal of an "student" residence permit, sought an urgent order compelling the prefect to issue an extension receipt with work authorization, arguing the delay in processing her repeated requests created urgency. The court rejected the request because the administration's silence following her initial permit application on November 23, 2021, resulted in an implicit rejection after the statutory 90-day period (by February 21, 2022), and an order under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice cannot stand in the way of executing an administrative decision, which in this case was the implicit rejection.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Applicant v. Préfecture: Implicit Rejection of Residence Permit Extension and Work Authorization: The court rejected the request because the administration's silence following her initial permit application on November 23, 2021, resulted in an implicit rejection after the statutory 90-day period (by February 21, 2022), and an order under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice cannot stand in the way of executing an administrative decision, which in this case was the implicit rejection.

Mots-clés

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autorisations de séjour administration de la justice renouvellement de l'autorisation qualité pour recourir contre permis demande tardive de prolongation retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision forms the legal basis for the judge's decision to reject the applicant's request for relief.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although cited in the claimant's petition (which was rejected), this article relating to costs was not cited in the final operative orders (dispositive) of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, Mme B A, représentée par

Me Hervet, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de prolongation de séjour avec autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros hors taxes, soit 2 400 euros toutes taxes comprises, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat.

Elle soutient que :

- elle est entrée en France sous couvert d'un visa long séjour valable du

7 septembre 2020 au 6 novembre 2021 ;

- elle a déposé le 23 novembre 2021 une demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant " et s'est vue délivrer un récépissé ;

- elle a sollicité vainement le renouvellement de son récépissé le 6 mai 2022 et en 2023 ;

- la condition d'urgence est établie ;

- la mesure sollicitée présente une utilité ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 4 novembre 2002, est entrée en France le 18 septembre 2020 sous couvert d'un visa long séjour mention " mineur scolarisé " valable du 7 septembre 2020 au 6 novembre 2021. Elle a déposé le 23 novembre 2021 une demande de titre de séjour portant la mention " étudiant " et s'est vu remettre un récépissé de demande de titre valable jusqu'au 22 mai 2022. En l'absence de réponse de la préfecture du

Val-de-Marne, elle a sollicité vainement à plusieurs reprises le renouvellement de son récépissé. Elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre sous astreinte à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre avec autorisation de travail.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ; et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles () R. 422-5 () ". Aux termes de l'article R. 422-5 du même code : " La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2, ou de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant-programme de mobilité " prévue aux articles L. 422-5 ou L. 422-6 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète. Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative

sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de

quatre-vingt-dix jours ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé, le 23 novembre 2021, en préfecture du Val-de-Marne, un dossier de demande de titre de séjour portant la mention " étudiant ". En vertu des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 422-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet à l'expiration de la période de 90 jours après son enregistrement. La demande de Mme A doit ainsi être regardée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet à la date du 21 février 2022, alors notamment que la requérante ne soutient pas que des pièces complémentaires lui auraient été demandées dans cet intervalle.

5. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative. Dans ces conditions, la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

D. LALANDE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,