Administrative Detention Expulsion Order Review and Procedural Notification Failure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, detained and subject to an order to leave the national territory without a voluntary departure period and an order banning return for two years, sought the annulment of this prefectural order and requested the state bear associated legal costs. The court determined that since the petitioner was released from administrative detention and failed to provide any current contact information (address, phone, or email), making procedural notification impossible, it was necessary to issue an order stating there was no need to rule on the request at this time, pending any future manifestation from the applicant to pursue the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative; Administrative Detention Expulsion Order Review and Procedural Notification Failure: Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, M. A B, de nationalité tunisienne, demande au tribunal d'annuler :
1°) l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Felmy pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / () ".
2. Il ressort des pièces versées au dossier que M. B a été libéré le 26 mai 2023 du centre de rétention administrative du Canet par une ordonnance du même jour de la conseillère à la cour d'appel d'Aix-en-Provence déléguée, sans que sa requête ou tout autre document de la procédure ne précise ni l'adresse à laquelle celui-ci est domicilié ni même son numéro de téléphone ou une adresse électronique qui permettrait au tribunal de notifier à l'intéressé les actes de procédure à intervenir. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer un non-lieu en l'état sur la requête susvisée jusqu'à une éventuelle manifestation de volonté du requérant de poursuivre l'instance.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au directeur du centre de rétention administrative de Marseille pour M. B.
Fait à Marseille, le 9 juin 2023.
La magistrate désignée,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,