Administrative Law Challenge to Municipal Decision on Construction Projects Dismissed for Lack of Standing
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo concurrent administrative law applications sought the annulment of a municipal decision not to oppose two prior declarations related to construction projects by a neighbor, with the applicants also claiming costs. The court dismissed both applications as manifestly inadmissible because the applicants, despite claiming to be direct neighbors, failed to specify how the declared works—an enlarged balcony, an external staircase, and a retaining wall—would directly affect the occupation, use, or enjoyment of their own property, as required by urban planning law to establish standing for challenging land use decisions. Consequently, the court rejected the requests based on its authority to rule by ordinance on manifestly inadmissible applications that could not be rectified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Administrative Law Challenge to Municipal Decision on Construction Projects Dismissed for Lack of Standing: The court dismissed both applications as manifestly inadmissible because the applicants, despite claiming to be direct neighbors, failed to specify how the declared works—an enlarged balcony, an external staircase, and a retaining wall—would directly affect the occupation, use, or enjoyment of their own property, as required by urban planning law to establish standing for challenging land use decisions. Consequently, the court rejected the requests based on its authority to rule by ordinance on manifestly inadmissible applications that could not be rectified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally orders the rejection of the requests, which is the primary dispositive action.
The requests were rejected based on this provision concerning the dismissal of manifestly inadmissible requests.
This article was cited in the original requests concerning the award of costs (although the dispositive does not explicitly impose costs, the citation is present in the specific request ordering which is addressed in Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête, enregistrée sous le n° 2304866, et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 2023 et 1er septembre 2023, M. A et Mme D demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Lugrin n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de M. B enregistrée sous le n° DP0741542300067 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lugrin une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II°) Par une requête, enregistrée sous le n° 2304868, et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 2023 et le 1er septembre 2023, M. A et Mme D demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Lugrin n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de M. B sous le n° DP0741542300066 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lugrin une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu les demandes de régularisation adressées le 17 aout 2023.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ().
2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Pour justifier de leur intérêt à agir à l'encontre des déclarations préalables attaquées, les requérants se bornent à faire valoir qu'ils sont les voisins directs de M. B avec limites communes de propriété. En revanche, ils n'expliquent pas en quoi les travaux déclarés par M. B, relatifs à l'agrandissement d'un balcon et d'un escalier et la création d'un mur de soutènement, seraient de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'ils détiennent. Dès lors, M. A et Mme D ne peuvent être regardés comme justifiant d'un intérêt pour agir.
5. Par suite, ces requêtes sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er :Les requêtes n° 2304866 et n° 2304868 de M. A et Mme D sont rejetées.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme F D.
Copie en sera adressée pour information à M. E B et à la commune de Lugrin.
Fait à Grenoble, le 8 septembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2, 2304868