Applicant Seeks Suspension of Driving License Invalidation Due to Alleged Notification Errors; Tribunal Rejects Request.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérante sought an emergency order to suspend the administrative decision of December 7, 2023, which resulted in the withdrawal of points and subsequent invalidation of her driving license, arguing urgency due to professional necessity and a serious doubt regarding the legality of the decision stemming from a failure to respect substantial notification requirements under the Highway Code. The Administrative Tribunal rejected the request for suspension because, based on the current state of the proceedings, none of the arguments presented by the applicant were manifestly capable of creating a serious doubt as to the legality of the challenged administrative act, making it unnecessary to assess the condition of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant Seeks Suspension of Driving License Invalidation Due to Alleged Notification Errors; Tribunal Rejects Request: The Administrative Tribunal rejected the request for suspension because, based on the current state of the proceedings, none of the arguments presented by the applicant were manifestly capable of creating a serious doubt as to the legality of the challenged administrative act, making it unnecessary to assess the condition of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request for suspension because the claim was manifestly unfounded.
Used to reject the claim for costs made by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2023, Mme A, représentée par la SCP Lemoine Clabeaut, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision 48 SI du 7 décembre 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur la restitution de son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- L'urgence est caractérisée dès lors que la décision litigieuse l'empêche manifestement d'effectuer les actes de la vie professionnelle ;
o La détention de son permis de conduire est une clause essentielle de son contrat au regard de ses missions commerciales ;
o Elle est en période d'essai pour déboucher sur un contrat à durée indéterminée ;
- Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision du 7 décembre 2023 en ce que la formalité substantielle de délivrance des informations prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'a pas été respectée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce quoi suit :
1. Par une décision 48SI du 7 décembre 2023, le ministre de l'intérieur a informé Mme A du retrait de point affectant son permis de conduire et par voie de conséquence, de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nuls. Par une requête enregistrée le 30 décembre 2023, Mme A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L.521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens tels que récapitulés dans les visas de la présente ordonnance et invoqués par Mme A n'est manifestement propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition relative à l'urgence est remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nîmes, le 5 janvier 2024.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.