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2304864 Généré par l'IA

Mootness of Housing Application Due to Subsequent Allocation

Numéro de cause 2304864
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the departmental mediation commission that refused to grant priority status to their application for social housing. The administrative court determined that there was no longer any need to rule on the request because the applicant was subsequently allocated a suitable apartment, evidenced by the signing of a lease agreement after the filing of the initial request, thus rendering the original claim for housing satisfaction moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Housing Application Due to Subsequent Allocation: The administrative court determined that there was no longer any need to rule on the request because the applicant was subsequently allocated a suitable apartment, evidenced by the signing of a lease agreement after the filing of the initial request, thus rendering the original claim for housing satisfaction moot.

Mots-clés

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contrat de bail attribution de logement ordre d'évacuation priorité découlant du dépôt désintéressement du créancier positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the request because the subject matter has disappeared.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court uses the stated article, allowing the president of the judgment panel to order that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1, 3° CJA).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 15 février 2023 laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaître sa demande de logement social comme prioritaire et urgente au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. () ".

2. Il ressort des éléments produits par le préfet des Hauts-de-Seine en défense qu'un logement de type T3 de 61 mètres carrés situé à Argenteuil (Val-d'Oise) a été attribué à M. A qui a signé son contrat de bail le 7 août 2023, soit postérieurement à l'introduction de la présente requête. Le requérant ne contestant pas le caractère adapté de son nouveau logement au regard tant de sa demande de logement social initiale, que de ses besoins et capacités notamment financières, sa demande doit, dans ces conditions, être regardée comme ayant été satisfaite, de telle sorte que sa requête a perdu son objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 23 novembre 2023.

La vice-présidente,

signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière