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2304864 Généré par l'IA

Rejection of Housing Allowance Overpayment Remission Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2304864
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a claim seeking the remission of a housing allowance overpayment because the claimant failed to properly regularize their application after being formally invited to do so. Specifically, the claimant did not submit the required copy of the disputed decision, nor did they provide the necessary argumentation and supporting documents demonstrating how the contested decision infringed upon their rights or substantiated their claims of good faith and precarious financial situation, as mandated by procedural rules, leading to the rejection under multiple grounds for inadmissibility.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Rejection of Housing Allowance Overpayment Remission Due to Procedural Non-Compliance: Specifically, the claimant did not submit the required copy of the disputed decision, nor did they provide the necessary argumentation and supporting documents demonstrating how the contested decision infringed upon their rights or substantiated their claims of good faith and precarious financial situation, as mandated by procedural rules, leading to the rejection under multiple grounds for inadmissibility.

Mots-clés

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règles procédurales conformité administrative droit au logement soutien financier perception indue d'indemnités de chômage créance contestée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly rejected the request under this provision because the applicant failed to regularize the case after being invited to do so regarding missing documentation.

Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court explicitly rejected the request under this provision because the application lacked sufficient argumentation and supporting evidence to assess its merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 août 2023, Mme A B demande au tribunal de prononcer la remise gracieuse d'une somme de 1 478,19 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement.

Elle soutient que :

- elle est de bonne foi ;

- elle se trouve dans une situation précaire.

Par un courrier mis à disposition le 22 août 2023 dans l'application " télérecours citoyens ", auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que les décisions contestées ont méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.

Par un courrier mis à disposition le 22 août 2023 dans l'application " télérecours citoyens ", Mme B a été invitée à produire, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, la copie de la décision en litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".

2. L'article R. 611-8-6 du même code dispose que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ". Il résulte des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative que le requérant est réputé avoir pris connaissance de cette demande dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ce document dans l'application " télérecours citoyen ".

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

4. Par un courrier mis à disposition le 22 août 2023 dans l'application " télérecours citoyens ", Mme B a été invitée à produire, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, la décision en litige.

5. En l'espèce, Mme B se borne à produire une capture d'écran du site internet de la caisse d'allocations familiales et n'a pas produit la copie de la décision en litige ni justifié de l'impossibilité de la produire ou du dépôt de sa réclamation malgré cette invitation à régulariser sa requête. Par suite, cette dernière doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

6. En second lieu, l'article R. 772-6 du code de justice administrative, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

7. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ".

8. Par lettre adressée par le greffe le 22 août 2023 au moyen de l'application télérecours Mme B a été invitée à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir l'illégalité de la décision contestée.

9. Alors que Mme B n'a pas retourné au tribunal ce formulaire, ni dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti ni à la date de la présente ordonnance, elle ne verse à l'appui de sa requête aucun élément ni commencement de preuve permettant au tribunal de porter une appréciation, outre sa bonne foi, sur la précarité de sa situation. Par suite, la requête de Mme B, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales.

Fait à Montpellier, le 12 octobre 2023.

La présidente de la 1ère Chambre,

F. Corneloup

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 12 octobre 2023.

La greffière,

A. Junon