Legislator Jurisprudence & Législation
2304861 Généré par l'IA

Foreign National's Emergency Petition for Residence Permit Re-examination Denied Due to Lack of Proven Urgency

Numéro de cause 2304861
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national residing in the territory, who had previously applied for a residence permit based on private and family life grounds (as a parent of a French child and under a different provision), sought an order to suspend the implicit rejection of her residence permit applications and to compel the administrative authority to re-examine her request, arguing urgency due to the expiration of her last receipt, which prevented her from working and supporting her minor children, and the risk of termination of social welfare support for her and her children. The Administrative Judge, ruling on an emergency request, rejected the petition because the applicant failed to establish the requisite urgency under the relevant administrative justice code provisions; while the lack of current work authorization was noted, the court determined that the applicant's continued material support through social services, despite the expiry of her temporary document, meant there was no sufficiently serious and immediate harm to her situation to warrant an emergency suspension of the implicit rejection.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, articles 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National's Emergency Petition for Residence Permit Re-examination Denied Due to Lack of Proven Urgency: The Administrative Judge, ruling on an emergency request, rejected the petition because the applicant failed to establish the requisite urgency under the relevant administrative justice code provisions; while the lack of current work authorization was noted, the court determined that the applicant's continued material support through social services, despite the expiry of her temporary document, meant there was no sufficiently serious and immediate harm to her situation to warrant an emergency suspension of the implicit rejection.

Mots-clés

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autorisations de séjour service social défaut d'urgence demande d'asile tardive preuve de l'apatridie demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request without instruction or hearing because the condition of urgency was not met.

articles 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 5 of the dispositive as a claim that must be rejected along with the main request.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 5 of the dispositive as a claim that must be rejected along with the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Rivière, demande au juge des référés :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour et dans l'attente de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, l'autorisant à travailler dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu :

- la requête par laquelle elle a demandé l'annulation de la décision attaquée ;

-les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante nigériane née le 4 mai 1997, déclare être entrée en France au cours de l'année 2015 et avoir sollicité, par un dossier envoyé par voie postale et reçu en préfecture en novembre 2018, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", en sa qualité de parent d'enfant français, sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais repris aux articles L. 423-7 et L. 423-8 de ce code, puis avoir complété cette demande, en décembre 2021, en sollicitant en outre la délivrance d'une carte de séjour portant la même mention, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du même code. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur ces demandes.

2.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. Si, pour justifier de l'urgence qui s'attache, selon elle, à suspendre l'exécution de la décision en litige, la requérante soutient qu'elle est maintenue depuis quatre ans dans une situation administrative précaire et que si elle a été munie de récépissé à compter de 2018, le dernier récépissé qui lui a été délivré a expiré le 13 mars 2023 sans avoir été renouvelé depuis. Elle fait valoir qu'en l'absence de délivrance d'un titre de séjour ou même d'un document provisoire de séjour, elle est dans l'impossibilité de travailler et de subvenir aux besoins de ses enfants mineurs, alors qu'elle démontre être en recherche d'emploi. Si elle soutient également au titre de l'urgence, qu'elle entre dans la catégorie des étrangers devant être munis, de plein droit, d'une carte de séjour temporaire, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est distincte du point de savoir si les moyens invoqués sont propres à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. La requérante établit que le département du Nord assure sa prise en charge et celle de deux de ses trois enfants dans le cadre d'un accueil provisoire au sein du service de l'aide sociale à l'enfance, le troisième étant placé auprès d'une assistante familiale, et se prévaut du risque qu'il soit mis fin à cette prise en charge. Cependant, il ne résulte pas de l'instruction que le département du Nord aurait entendu, à la date à laquelle le juge des référés statue, effectivement mettre fin à cette prise charge. Dès lors que Mme B bénéficie du soutien matériel du centre maternel de Lambersart dans lequel elle réside aux côtés de ses deux enfants, elle n'établit pas, alors même qu'elle n'est plus en mesure de travailler depuis l'expiration de son dernier récépissé, être placée dans une situation de vulnérabilité caractérisant une atteinte grave et immédiate à sa situation. Dans ces conditions, l'urgence n'est donc pas établie.

5. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme B selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 23 juin 2023.

Le juge des référés,

signé

P. LASSAUX

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2304861