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2304861 Généré par l'IA

Refusal to Annul Visa Refusal Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2304861
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A legal representative sought to annul the French consular authorities' decision of March 30, 2023, refusing a long-stay visa for a minor, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the required prior administrative appeal to the commission against visa refusal decisions had not been completed or its outcome provided, despite the claimant being formally asked to regularize the filing by providing proof of that appeal within the allotted timeframe. The court reasoned that according to regulations, exhaustion of the administrative remedy is a mandatory prerequisite to filing a judicial appeal, and the failure to provide the necessary documentation after being prompted constituted a manifest ground for inadmissibility under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal to Annul Visa Refusal Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court reasoned that according to regulations, exhaustion of the administrative remedy is a mandatory prerequisite to filing a judicial appeal, and the failure to provide the necessary documentation after being prompted constituted a manifest ground for inadmissibility under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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épuisement des voies de recours visa demande adressée à l'autorité droit diplomatique et consulaire annulation de la naturalisation facilitée annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court explicitly ordered the rejection of the application in this article.
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative
The court based its decision to reject the manifestly inadmissible application on this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the application in this article.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court based its decision to reject the manifestly inadmissible application on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, M. B A, agissant en qualité de représentant légal de l'enfant B Ilies Khelif, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) ont refusé de délivrer un visa de long séjour à B Ilies Khelif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 30 mars 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Oran ont refusé de délivrer un visa à B Ilies comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans le délai de trente jours. La requête de M. A n'était pas accompagnée d'une copie de la décision de la commission de recours. En dépit de la demande qui a été adressée le 11 avril 2023 par le tribunal par le biais de l'application " Télérecours citoyens " et dont il a été accusé réception le même jour, M. A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou la preuve du dépôt de son recours devant cette commission. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 9 juin 2023.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,