Rejection of Annulment Petition Lacking Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the Minister of the Armed Forces' decision from April 17, 2023, which refused to recognize the service-related nature of an accident that occurred on November 15, 2021, but the filed petition failed to state any legal grounds or means to support the claim. The court ruled that under the Code of Administrative Justice, a petition lacking an exposition of means must be regularized, including the statement of grounds, before the statutory time limit for appeal expires, and since no such grounds were provided within this period, the request was manifestly inadmissible and consequently rejected via order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Rejection of Annulment Petition Lacking Legal Grounds: The court ruled that under the Code of Administrative Justice, a petition lacking an exposition of means must be regularized, including the statement of grounds, before the statutory time limit for appeal expires, and since no such grounds were provided within this period, the request was manifestly inadmissible and consequently rejected via order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application, which is the final disposition of the case.
Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited to establish that the request lacked the required statement of facts and legal grounds, leading to its rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête du 14 juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 avril 2023 par laquelle le ministre des armées a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident survenu le 15 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Il résulte de ces dispositions, qu'en l'absence de moyens ou de conclusions, la requête doit être régularisée avant l'expiration du délai de recours contentieux.
3. La requête de M. A qui peut être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 avril 2023 par laquelle le ministre des armées a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident survenu le 15 novembre 2021 ne contient cependant l'exposé d'aucun moyen, et n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d'aucune production permettant de satisfaire aux exigences des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité. Par suite, la requête de M. A est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A
Copie en sera adressée au ministre des armées.
Fait à Lyon, le 6 septembre 2023.
La présidente,
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,