Petitioner v. Medical Council (Advisory Opinion Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a medical council's advisory opinion from June 2023 and the subsequent implicit rejection of an administrative appeal against it. The court ruled the petition inadmissible because the medical council's opinion is merely a preparatory measure lacking any definitive decision-making force and is therefore not subject to judicial review for excess of power, leading to the dismissal of the request under the relevant administrative justice code article concerning manifestly inadmissible appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Medical Council (Advisory Opinion Annulment): The court ruled the petition inadmissible because the medical council's opinion is merely a preparatory measure lacking any definitive decision-making force and is therefore not subject to judicial review for excess of power, leading to the dismissal of the request under the relevant administrative justice code article concerning manifestly inadmissible appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to reject the request because the claims were deemed inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, M. B A, représenté par M. C, représentant syndical mandaté, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'avis du conseil médical du 13 juin 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 21 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. M. A demande au tribunal d'annuler l'avis rendu par le conseil médical du 13 juin 2023 ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux présenté à l'encontre de cet avis. Toutefois, cet avis ne constitue qu'une mesure préparatoire dépourvue de toute portée décisoire. Il n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Les conclusions présentées par M. A sont donc irrecevables.
3. Dans ces conditions, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nîmes, le 30 janvier 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier