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2304858 Généré par l'IA

Failure to Submit Contested Decision in Nationality Application

Numéro de cause 2304858
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the administrative silence regarding their French nationality application by filing a petition that was not accompanied by the contested administrative decision, violating Article R. 412-1 of the Code of Administrative Justice. Despite the registry sending a request for regularization which the applicant acknowledged, the necessary decision was never submitted nor was the impossibility of its submission justified within the allotted time, leading the court to rule under Article R. 222-1(4) that the uncorrected petition was manifestly inadmissible and must therefore be rejected by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Submit Contested Decision in Nationality Application: 412-1 of the Code of Administrative Justice. Despite the registry sending a request for regularization which the applicant acknowledged, the necessary decision was never submitted nor was the impossibility of its submission justified within the allotted time, leading the court to rule under Article R. 222-1(4) that the uncorrected petition was manifestly inadmissible and must therefore be rejected by order.

Mots-clés

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nationalité moment du dépôt retrait de la demande production de pièces d'identité annulation de la naturalisation forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the petition due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

The petition failed to comply with the requirement to include the contested decision, leading to the ground for inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, Mme C A épouse B appelle l'attention du tribunal sur sa situation au regard de sa demande de nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 dudit code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (). ".

3. La requête de Mme B introduite le 12 juin 2023, n'était pas accompagnée de la décision attaquée. Elle méconnaissait ainsi les dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe et dont la requérante a accusé réception le 14 novembre 2023, celle-ci n'a, à l'expiration du délai qui lui était imparti, pas produit la décision attaquée ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Mme C A épouse B.

Fait à Strasbourg, le 7 décembre 2023.

Le président de la 5ème chambre

C. CARRIER

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,