Prefect Housing Obligation Dismissed for Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the administrative court to compel the local prefect to offer suitable housing, following a prior determination by the mediation commission on October 27, 2021, recognizing their urgent right to be housed. The court dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that the request, filed on April 12, 2023, was presented outside the four-month statutory deadline, which began running after the six-month period following the commission's decision during which no housing offer had been made to the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefect Housing Obligation Dismissed for Untimely Appeal: The court dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that the request, filed on April 12, 2023, was presented outside the four-month statutory deadline, which began running after the six-month period following the commission's decision during which no housing offer had been made to the applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected as manifestly inadmissible based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, M. B demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 27 octobre 2021.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à
R. 778-7.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (), peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.
3. La demande de logement présentée par M. B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable des Hauts-de Seine le 27 octobre 2021. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 27 avril 2022 et ce jusqu'au 29 août 2022. La requête de M. B, enregistrée au greffe du tribunal le 12 avril 2023, est donc tardive. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B.
Fait à Cergy, le 19 avril 2023
Le premier vice-président,
Signé
F. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et à la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.