Dismissal of Petition to Annul Detention Order Lacking Substantiation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of a decision from January 14, 2008, which placed the petitioner in non-penitentiary detention for 48 hours, but the court dismissed the petition because it failed to state any operative facts or sufficiently precise grounds necessary for the judge to assess its merit, leading to the application of the provision allowing for the rejection of requests based on manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently substantiated grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Dismissal of Petition to Annul Detention Order Lacking Substantiation: Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the claim.
This provision authorizes the rejection of the application based on insufficient arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 14 janvier 2008 par laquelle la préfète du Bas-Rhin l'a placé en rétention dans un local non pénitentiaire pour une durée de 48 heures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. La requête déposée par M. B ne fait état d'aucun fait ni d'aucun moyen opérant ou suffisamment précis de nature à permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 13 septembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Julien IGGERT
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2304856