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2304856 Généré par l'IA

Claimant's Appeal Regarding Social Benefit Overpayment Reimbursement Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2304856
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought to annul the administrative decision refusing to reduce the monthly reimbursement amount for overpayments of various social benefits totaling over seven thousand euros, arguing the fixed repayment of 400 euros was excessive. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the claimant failed to comply with a formal request to regularize the filing by producing the contested decision, as required by the administrative justice code, even after being notified of the deficiency.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant's Appeal Regarding Social Benefit Overpayment Reimbursement Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the claimant failed to comply with a formal request to regularize the filing by producing the contested decision, as required by the administrative justice code, even after being notified of the deficiency.

Mots-clés

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perception indue d'indemnités de chômage remboursement de l'aide sociale litige d'assurances sociales obtention frauduleuse d'une prestation condamnation à payer une somme conformité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the application, but it does not cite a specific legal provision for the rejection itself.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility after regularization failed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision, reçue le 12 juin 2023, par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé de lui accorder la réduction des mensualités de remboursement de sa dette d'un montant de 7 336,86 euros correspondant à des indus de revenu de solidarité active, de prime d'activité et de prime exceptionnelle de fin d'année pour la période d'août 2021 à janvier 2023.

Elle soutient que la mensualité de remboursement fixée à 400 euros est trop élevée.

Par un courrier du 21 août 2023 envoyé en lettre simple et en lettre recommandée retournée au tribunal le 11 septembre 2023 avec la mention " pli avisé non réclamé ", auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à régulariser sa requête et à produire la décision en litige, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

3. Par un courrier du 21 août 2023, Mme B a été invitée à régulariser l'absence de production de la décision administrative qu'elle entend contester. En dépit de ce courrier, la requérante n'a, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni produit ni justifié de l'impossibilité de produire la décision en litige.

4. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit dès lors être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montpellier, le 24 octobre 2023.

Le président du tribunal,

D. Besle

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 24 octobre 2023.

La greffière,

F. Roman