Legislator Jurisprudence & Législation
2304856 Généré par l'IA

Jurisdictional Competence in Public Finance Title Annulment Based on Private Law Debt

Numéro de cause 2304856
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a public finance title issued for the recovery of a debt stemming from the abusive occupation of private rental premises, arguing that the administrative jurisdiction was competent. The court determined that because the debt originated from a private law lease agreement, the state, acting as a subrogee to the landlord's rights for the indemnity paid, must follow the same jurisdictional rules as the original claimant, thereby concluding that the judicial jurisdiction, not the administrative one, was competent to hear the dispute regarding the recovery of this private law claim, leading to the rejection of the petition for lack of administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Competence in Public Finance Title Annulment Based on Private Law Debt: The court determined that because the debt originated from a private law lease agreement, the state, acting as a subrogee to the landlord's rights for the indemnity paid, must follow the same jurisdictional rules as the original claimant, thereby concluding that the judicial jurisdiction, not the administrative one, was competent to hear the dispute regarding the recovery of this private law claim, leading to the rejection of the petition for lack of administrative jurisdiction.

Mots-clés

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recouvrement de créances finances publiques incompétence ratione materiae droit judiciaire recours en annulation en droit de l'Union contrat de bail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the rejection of the claim because the court is incompetent.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis allowing the President to reject applications manifestly outside the administrative court's jurisdiction by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre de perception émis le 2 août 2022 par la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris en vue du recouvrement de la somme de 9 062,93 euros correspondant à une dette locative née de l'occupation abusive de locaux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () "

2. Il ressort des pièces du dossier que le titre de perception en litige est relatif à l'indemnité versée par l'Etat au bailleur du requérant au titre de l'occupation abusive du logement par ce dernier pendant la période du 8 octobre 2019 au 4 septembre 2020. L'Etat, qui poursuit le recouvrement d'une somme égale à l'indemnité versée au bailleur, agit en tant que subrogé dans les droits de ce dernier. La juridiction compétente pour connaître du litige afférent à l'action du subrogé est, quel que soit le mode de recouvrement de la créance, celle qui a compétence pour connaître de l'action principale du subrogeant. La créance de M. A étant relative à un contrat de bail de droit privé, la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître du litige afférent au recouvrement de cette créance par l'Etat. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête de M. A comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 18 avril 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12-1