Legislator Jurisprudence & Législation
2304855 Généré par l'IA

Dispute over Disability Benefits and Educational Pathway Jurisdiction

Numéro de cause 2304855
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of decisions from the departmental commission for rights and autonomy of disabled persons, which denied her son both a specialized educational/training pathway and eligibility for the disabled child allowance and its supplement. The court determined that, based on relevant articles in the Social Security and Social Action and Families Codes, disputes concerning the disabled child allowance and decisions regarding the orientation and placement of a disabled child fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the administrative tribunal dismissed the request as manifestly falling outside its competence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Article 222-1 2° du code de justice administrative; Dispute over Disability Benefits and Educational Pathway Jurisdiction: The court determined that, based on relevant articles in the Social Security and Social Action and Families Codes, disputes concerning the disabled child allowance and decisions regarding the orientation and placement of a disabled child fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the administrative tribunal dismissed the request as manifestly falling outside its competence.

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité recours en annulation en droit de l'Union contentieux de sécurité sociale droit aux allocations familiales autonomie administrative compétences exclusives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

The court rejects the claim because it falls outside the jurisdiction of the administrative court.

Article 222-1 2° du code de justice administrative

This article is cited as the basis for rejecting the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, Mme D C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 19 décembre 2023 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard, d'une part, lui a refusé le bénéfice, au profit de son fils A B, d'un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social, d'autre part, lui a refusé le bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de son complément.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'éducation ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'éducation : " Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. () La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles [commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées], en accord avec les parents ou le représentant légal ". En vertu de l'article L. 351-2 du même code, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l'établissement ou le service correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent en mesure de l'accueillir.

3. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. / Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire () ". L'article L. 541-2 du même code précise que : " L'allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles appréciant si l'état de l'enfant ou de l'adolescent justifie cette attribution () ".

4. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Et aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles () ".

5. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; 2° bis Lorsqu'elle a défini un plan d'accompagnement global, désigner nominativement les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans délai la personne ; () ". Le premier alinéa de l'article L. 241-9 du même code dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6 ".

6. Il résulte des dispositions citées aux points précédents que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître, d'une part, des litiges relatifs à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et, le cas échéant, à son complément, d'autre part, des recours contre les décisions des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées concernant l'orientation et la désignation d'établissements correspondant aux besoins d'un enfant ou d'un adolescent handicapé, ainsi que les mesures propres à assurer son insertion scolaire. Par suite, la requête de Mme C tendant à l'annulation des décisions du 19 décembre 2023 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard, d'une part, lui a refusé le bénéfice, au profit de son fils A B, d'un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social, d'autre part, lui a refusé le bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de son complément, se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C.

Fait à Nîmes, le 28 décembre 2023.

Le président,

Christophe Ciréfice

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304855