National v. Prefecture: Deemed Withdrawal of Residence Permit Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national sought the annulment of a prefectural decision refusing to grant a residence permit and ordering their departure from the territory. The court, acting under its authority to formally note withdrawals, ruled based on the applicant's failure to expressly confirm the continuation of her appeal within the one-month period stipulated by administrative justice code provisions, following a formal request sent via the electronic filing system, leading to the conclusion that she was deemed to have withdrawn her claim, which the court formally acknowledged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A; National v. Prefecture: Deemed Withdrawal of Residence Permit Appeal: The court, acting under its authority to formally note withdrawals, ruled based on the applicant's failure to expressly confirm the continuation of her appeal within the one-month period stipulated by administrative justice code provisions, following a formal request sent via the electronic filing system, leading to the conclusion that she was deemed to have withdrawn her claim, which the court formally acknowledged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order records the withdrawal of the application.
Cited as the legal basis for giving formal notice of the withdrawal (désistement).
Cited as the provision under which the applicant was deemed to have withdrawn their application after failing to confirm its continuation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 12 avril 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Par un courrier du 11 mars 2024, mis à disposition sur l'application Télérecours, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante indienne née le 7 avril 1972, demande l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Selon l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. ".
4. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été transmise à Mme A au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-2 du même code, dite Télérecours citoyen, le 11 mars 2024. La requérante en a accusé réception le 13 mars suivant sur cette application. Or, le délai d'un mois qui a couru à compter de cette date est venu à expiration sans que le maintien de la requête de Mme A soit intervenu. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 23 avril 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.