Rejection of Appeal Due to Failure to Regularize Formal Deficiencies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit decision by the departmental mediation commission rejecting their appeal for social housing, but the submitted communication failed to meet the formal requirements of the Code of Administrative Justice, specifically lacking any statement of conclusions or legal arguments as required by Article R. 411-1. Following a formal request for regularization, which included notification of the consequences of non-compliance, the litigant failed to respond within the allotted time, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible under Article R. 222-1 (7°) of the Code of Administrative Justice because the failure to regularize rendered the claim legally insufficient.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Rejection of Appeal Due to Failure to Regularize Formal Deficiencies: 411-1. Following a formal request for regularization, which included notification of the consequences of non-compliance, the litigant failed to respond within the allotted time, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible under Article R. 222-1 (7°) of the Code of Administrative Justice because the failure to regularize rendered the claim legally insufficient.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part dismissing the appeal.
Cited as the legal basis for rejecting the application as inadmissible due to lack of regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du Val-d'Oise a rejeté son recours en vue d'une offre de logement social.
Vu la demande de régularisation en date du 12 avril 2023, lui demandant de compléter sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code dans sa partie relative aux contentieux sociaux: " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Mme B a adressé au tribunal une lettre en date du 29 décembre 2022 de la commission de médiation du département du Val-d'Oise. Cette communication, qui ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion ni d'aucun moyen, ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du même code, le greffe du tribunal lui a adressé le 12 avril 2023 une demande de régularisation de sa requête, accompagné du formulaire dédié. Le délai d'un mois imparti à Mme B pour régulariser sa requête est désormais expiré, sans qu'aucune réponse de l'intéressé ne soit intervenue. Dans ces conditions, cette requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 21 septembre 2023.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.