Legislator Jurisprudence & Législation
2304853 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefecture Regarding Residency Application Registration

Numéro de cause 2304853
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an expedited order to suspend a prefecture's verbal refusal from March 7, 2023, to register their application for residency and to compel the prefecture to register the application, examine the situation, and issue a work authorization receipt within eight days, citing multiple grounds including lack of competence, insufficient reasoning, and violation of various legal and treaty provisions. The administrative judge rejected the application, ruling that the petitioner failed to establish the required urgency under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because they relied solely on the alleged failure to register their request as constituting urgency, without presenting specific personal circumstances, especially considering the petitioner has been present in the territory since 2002, leading to the application being dismissed pursuant to Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefecture Regarding Residency Application Registration: The administrative judge rejected the application, ruling that the petitioner failed to establish the required urgency under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because they relied solely on the alleged failure to register their request as constituting urgency, without presenting specific personal circumstances, especially considering the petitioner has been present in the territory since 2002, leading to the application being dismissed pursuant to Article L. 522-3.

Mots-clés

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situation personnelle autorisations de séjour demande et procédure d’enregistrement défaut d'urgence expulsion préfectorale droit de pétition

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision verbale du 7 mars 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer sa demande d'admission au séjour ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son dossier était complet ; elle méconnaît les dispositions de l'article L.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Julien Le Gars, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for rejecting the request because the urgency condition was not established.
Art. L. 521-1 du code de justice administrative
Cited in the applicant's request, and its conditions (urgency and serious doubt) are analyzed before applying Article L. 522-3.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because the urgency condition was not established.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request, and its conditions (urgency and serious doubt) are analyzed before applying Article L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. A B, représentée par Me Patureau, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision verbale du 7 mars 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer sa demande d'admission au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou à tout préfet territorialement compétent, d'enregistrer sa demande de titre de séjour, de procéder à l'examen de sa situation et de lui remettre un récépissé de demande l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il existe bien une décision de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est fait obstacle à son droit de solliciter la régularisation de sa situation administrative en méconnaissance de l'obligation pour l'administration d'enregistrer et d'examiner sa demande de titre de séjour ;

- cette décision a été prise par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son dossier était complet ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 de ce code ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 de ce code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2303597, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision litigieuse.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Julien Le Gars, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Et aux termes de l'article L. 521-1 de ce code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). ".

2. M. A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision verbale du 7 mars 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer sa demande d'admission au séjour. Toutefois, il se borne, au soutien de sa requête, à soutenir que la méconnaissance par le préfet de son obligation d'enregistrer sa demande de titre de séjour est de nature à caractériser la condition d'urgence, sans se prévaloir d'une circonstance relative à sa situation personnelle. Dans ces conditions, et alors que M. B déclare être présent sur le territoire français depuis 2002, la condition d'urgence ne peut être regardée comme établie. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 3 juillet 2023.

Le juge des référés,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.