Legislator Jurisprudence & Législation
2304851 Généré par l'IA

Sickness Fund Benefit Dispute Jurisdiction

Numéro de cause 2304851
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought the annulment of a primary sickness fund's decision confirming the non-indemnification of a work stoppage, but the Administrative Tribunal of Toulouse dismissed the claim under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code because judicial courts, specifically the social division of the judicial tribunal, have exclusive jurisdiction over disputes concerning the granting or refusal of daily sickness benefits as stipulated by the Social Security Code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 142-8 1° du code de la sécurité sociale; Sickness Fund Benefit Dispute Jurisdiction: 222-1 of the Administrative Justice Code because judicial courts, specifically the social division of the judicial tribunal, have exclusive jurisdiction over disputes concerning the granting or refusal of daily sickness benefits as stipulated by the Social Security Code.

Mots-clés

Généré par l'IA
contentieux de sécurité sociale sécurité sociale litige non administratif compétences exclusives créance contestée assurance d'une indemnité journalière

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The main ground for rejection of the request, stating it was brought before an incompetent judicial order.

Art. L. 142-8 1° du code de la sécurité sociale

Cited to establish that the judicial court (and not the administrative court) has jurisdiction over social security disputes, thus justifying the finding of incompetence.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 août 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler une décision du 1er août 2023 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Toulouse lui a confirmé l'absence d'indemnisation de son arrêt de travail.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale : " L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret ".

3. Les indemnités journalières prévues à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale constituent des prestations de sécurité sociale. Dès lors, il n'appartient qu'au pôle social du tribunal judiciaire territorialement compétent de statuer sur les recours dirigés contre des décisions se prononçant sur l'octroi ou le refus de ces indemnités journalières. Par suite, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Toulouse, le 24 octobre 2023.

Le magistrat désigné,

Alain C

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,