Legislator Jurisprudence & Législation
2304850 Généré par l'IA

Environmental Associations Withdraw Tramway Challenge

Numéro de cause 2304850
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two environmental associations initially sought the annulment of a metropolitan authority's implied rejection of their demand to halt tramway line construction works, requesting an injunction and associated penalties; however, the associations subsequently filed a simple and unconditional withdrawal of their entire claim. The court granted the withdrawal, noting that no grounds prevented accepting it, and consequently rejected the opposing authority's secondary claims for costs and the reimbursement of a statutory pleading fee, as there were no exceptional circumstances warranting the imposition of such sums upon the withdrawing applicants.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 723-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er, articles R. 723-26-1 et R. 723-26-2; Environmental Associations Withdraw Tramway Challenge: The court granted the withdrawal, noting that no grounds prevented accepting it, and consequently rejected the opposing authority's secondary claims for costs and the reimbursement of a statutory pleading fee, as there were no exceptional circumstances warranting the imposition of such sums upon the withdrawing applicants.

Mots-clés

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coût environnemental associations de protection de l'environnement retrait de l'action publique association motifs légaux décisions d’associations d’entreprises

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court rejected the request made by Montpellier Méditerranée Métropole for reimbursement of costs under this article in the operative part.
article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision is cited in the reasoning as the basis for granting the withdrawal by order, which justifies the action taken in Article 1.
article L. 723-2 du code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
Article 1er
The court explicitly recorded the withdrawal of the case by the applicants in the operative part.
articles R. 723-26-1 et R. 723-26-2
The court rejected the request made by Montpellier Méditerranée Métropole concerning the recovery of the legal practice fee based on these articles in the operative part.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly recorded the withdrawal of the case by the applicants in the operative part.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the reasoning as the basis for granting the withdrawal by order, which justifies the action taken in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the request made by Montpellier Méditerranée Métropole for reimbursement of costs under this article in the operative part.

articles R. 723-26-1 et R. 723-26-2

The court rejected the request made by Montpellier Méditerranée Métropole concerning the recovery of the legal practice fee based on these articles in the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, l'association SOS LEZ ENVIRONNEMENT et l'association MONTFERRIER ENSEMBLE, représentées par Me Duhil de Bénazé, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 27 juin 2023 née du silence gardé par Montpellier Méditerranée Métropole suite à la mise en demeure d'interrompre les travaux de la ligne 5 du tramway au niveau du giratoire Girac à Clapiers ;

2°) d'ordonner à Montpellier Méditerranée Métropole d'interrompre les travaux en cours et à venir sur le secteur du giratoire Girac ou de se conformer au programme des travaux de la déclaration d'utilité publique initiale ;

3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, Montpellier Méditerranée Métropole, représenté par la société civile professionnelle (SCP) Coulombié - Gras - Crétin - Becquevort - Rosier - Soland - Gilliocq, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à la condamnation solidaire des associations requérantes à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens dont le remboursement du droit de plaidoirie, pour un montant de 13 euros, sur le fondement des articles R. 723-26-1 et R. 723-26-2 du code de la sécurité sociale.

Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2024, l'association SOS LEZ ENVIRONNEMENT et l'association VIVONS MONTFERRIER, représentées par Me Duhil de Bénazé, déclarent se désister de leur instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2024, l'association SOS LEZ ENVIRONNEMENT et l'association VIVONS MONTFERRIER déclarent se désister de leur requête. Ce désistement d'instance étant pur et simple, aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge des associations requérantes la somme demandée par Montpellier Méditerranée Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le droit de plaidoirie institué par l'article L. 723-2 du code de la sécurité sociale entrant dans les sommes susceptibles d'être prises en compte au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les conclusions présentées par Montpellier Méditerranée Métropole tendant à ce que ce droit soit mis à la charge des associations requérantes doivent être rejetées par les mêmes motifs.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association SOS LEZ ENVIRONNEMENT et de l'association MONTFERRIER ENSEMBLE.

Article 2 : Les conclusions présentées par Montpellier Méditerranée Métropole sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles R. 723-26-1 et R. 723-26-2 sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association SOS LEZ ENVIRONNEMENT, à l'association MONTFERRIER ENSEMBLE et à Montpellier Méditerranée Métropole.

Fait à Montpellier, le 14 octobre 2024.

La présidente de la 1ère Chambre,

F. Corneloup

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 14 octobre 2024.

La greffière,

M. A