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2304849 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Appeal Dismissal for Failure to State Grounds

Numéro de cause 2304849
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request challenging a prefectural order requiring immediate departure from the territory, setting a destination country, and imposing a three-year re-entry ban was summarily dismissed because the petition failed to state any legal grounds or arguments, which constitutes a manifest inadmissibility that cannot be cured, especially since the mandatory 48-hour statutory appeal period following notification of the order had already expired.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Prefectural Departure Order Appeal Dismissal for Failure to State Grounds: D'une part, aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

Mots-clés

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décision préfectorale de renvoi licenciement avec effet immédiat expulsion préfectorale motifs légaux état requis interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative

The court applied this provision to reject the request via ordinance due to manifest inadmissibility.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

This article establishes the requirement for a request to include the statement of facts and grounds, which the appellant failed to meet, leading to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2023, notifié le 8 décembre suivant, par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

Vu :

- les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative que les magistrats désignés par les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.

2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. D'autre part, aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour () notifiées simultanément () ".

4. M. B, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il est susceptible d'être libéré avant que le juge ne statue, dont la requête ne relève donc pas des sections 3 et 4 du chapitre VI du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative, et à laquelle le deuxième alinéa du II de l'article R. 776-5 de ce code ne s'applique pas, a saisi le tribunal d'une requête dirigée contre l'arrêté du 9 novembre 2023 du préfet de la Seine-Maritime. Cette requête ne contient, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, aucun moyen.

5. En outre, le délai de recours de quarante-huit heures, qui a commencé à courir au plus tard au dépôt par M. B de la présente requête, est expiré. Sa requête, qui est irrecevable, n'est plus susceptible de régularisation.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par ordonnance en application des dispositions du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Rouen le 28 décembre 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

C. BOUVET

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

C. DUPONT