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2304849 Généré par l'IA

Judicial Review of Health Insurance Fund Decision Denying Invalidity Pension

Numéro de cause 2304849
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of a primary health insurance fund's decision from June 30, 2023, denying an invalidity pension, which is a matter governed by the Social Security Code. The court dismissed the claim, reasoning that under the relevant articles of the Social Security Code, jurisdiction for disputes concerning the application of social security legislation, including the attribution and liquidation of disability pensions, rests exclusively with the judicial judge, thereby rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the case pursuant to the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, article L. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 222-1 2° du code de justice administrative; Judicial Review of Health Insurance Fund Decision Denying Invalidity Pension: The court dismissed the claim, reasoning that under the relevant articles of the Social Security Code, jurisdiction for disputes concerning the application of social security legislation, including the attribution and liquidation of disability pensions, rests exclusively with the judicial judge, thereby rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the case pursuant to the administrative justice code.

Mots-clés

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pension d'invalidité contrôle juridictionnel contentieux de sécurité sociale sécurité sociale caisses d'assurance-maladie liquidation de l'institution de prévoyance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 222-1 2° du code de justice administrative

The request was rejected because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 août 2023, M. B A a saisi le tribunal d'un litige relatif à la décision du 30 juin 2023 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a refusé de lui accorder une pension d'invalidité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale : " L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité. " Aux termes de l'article L. 341-7 du même code : " La pension d'invalidité est attribuée et liquidée par la caisse primaire d'assurance maladie dont relève l'assuré. " Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".

3. M. A a saisi le tribunal d'un litige qui l'oppose à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne concernant le refus d'octroi d'une pension d'invalidité, régie par le code de la sécurité sociale. Il résulte des dispositions précitées que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation sur la sécurité sociale. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, la requête de M. A doit être rejetée en application du 2° de l'article L. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.

Fait à Montpellier, le 7 septembre 2023.

La président de la 6ème chambre

S. Encontre

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Montpellier, le 7 septembre 2023

La greffière,

C. Arce