Judicial vs. Administrative Jurisdiction over Disability Allowance Appeals
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision from the commission for rights and autonomy of disabled persons that rejected their application for an allowance for disabled adults; however, the administrative tribunal dismissed the request by order, reasoning that the applicable legal provisions vest the jurisdiction to review such decisions concerning the allocation for disabled adults within the judicial courts, not the administrative jurisdiction, making the administrative court manifestly incompetent to hear the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Judicial vs. Administrative Jurisdiction over Disability Allowance Appeals: " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue à l'article L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (). ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this provision because the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 juin 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Essonne a rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles :
" I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue à l'article L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (). ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".
3. Mme A être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 6 juin 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Essonne a rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapées. Toutefois, il résulte des dispositions précitées qu'il appartient à la juridiction judiciaire de connaître de telles conclusions. Par suite, et en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, cette requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 23 juin 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.