Legislator Jurisprudence & Législation
2304846 Généré par l'IA

Refuse Fee Challenge and Seizure Dispute Dismissed on Jurisdiction and Time-Barred Grounds

Numéro de cause 2304846
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The request sought the annulment of municipal refuse collection fee setting deliberations from 2018, 2019, and 2020, the cancellation of an administrative seizure for debt recovery, and restitution of payments, but the court dismissed the claims seeking to annul the deliberations as manifestly time-barred under administrative procedure rules because they were filed years after the publication deadlines, and further dismissed the claims related to the administrative seizure and restitution, ruling that disputes concerning the recovery of fees for a service operating as an industrial and commercial public service fall outside the jurisdiction of the administrative court. Consequently, the court rejected the entirety of the petitioner's claims and ordered the petitioner to pay costs to the public entity.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-12 du code de justice administrative, article R. 612-5 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 222-1, 2° du code de justice administrative; Refuse Fee Challenge and Seizure Dispute Dismissed on Jurisdiction and Time-Barred Grounds: Consequently, the court rejected the entirety of the petitioner's claims and ordered the petitioner to pay costs to the public entity.

Mots-clés

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perception d'émoluments contestation de la radiation commandement de payer recouvrement de créances chefs de compétence frais administratifs

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order for the rejection of the applicant's claim for costs and for ordering the applicant to pay costs to the opposing party.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Il y a lieu de les rejeter par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
article R. 776-12 du code de justice administrative
B doit être réputé s'être désisté de sa requête en application de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, faute pour lui d'avoir produit un mémoire complémentaire dans le délai de quinze jours suivant l'introduction de sa requête.
article R. 612-5 du code de justice administrative
Par ailleurs, si l'article R. 612-5 du code de justice administrative prévoit que " () si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi () il est réputé s'être désisté ", M.
article R. 421-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
Article 222-1, 2° du code de justice administrative
Used to reject the claims regarding the administrative third-party attachment and restitution of sums because the administrative jurisdiction was deemed incompetent to hear them.
Article 222-1, 4° du code de justice administrative
Used to reject the claims seeking annulment of the deliberation as manifestly inadmissible due to being filed out of time.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1, 2° du code de justice administrative

Used to reject the claims regarding the administrative third-party attachment and restitution of sums because the administrative jurisdiction was deemed incompetent to hear them.

Article 222-1, 4° du code de justice administrative

Used to reject the claims seeking annulment of the deliberation as manifestly inadmissible due to being filed out of time.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order for the rejection of the applicant's claim for costs and for ordering the applicant to pay costs to the opposing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler les délibérations du 19 décembre 2018, du 9 décembre 2019 et du 29 décembre 2020 par lesquelles le comité syndical du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) de la région de Châteauneuf-sur-Loire a fixé les tarifs de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour les particuliers pour les années 2019, 2020 et 2021 ;

2°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 7 novembre 2023 à son encontre pour le recouvrement de sommes dues au SICTOM au titre de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères ;

3°) de lui accorder la restitution des sommes indûment payées ou saisies ;

4°) de condamner le SICTOM et le comptable public à lui verser une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires enregistrés le 31 mai 2024 et le 18 juin 2024, le SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire, représenté par la SELARL Landot et Associés, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de M. B ou subsidiairement au rejet de la requête, ainsi qu'à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Sur l'exception de désistement d'office :

2. Le SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire fait valoir que M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête en application de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, faute pour lui d'avoir produit un mémoire complémentaire dans le délai de quinze jours suivant l'introduction de sa requête. Toutefois, les dispositions ainsi invoquées sont uniquement applicables au contentieux des obligations de quitter le territoire français. Par ailleurs, si l'article R. 612-5 du code de justice administrative prévoit que " () si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi () il est réputé s'être désisté ", M. B ne peut en l'espèce être réputé s'être désisté de sa requête dès lors qu'en tout état de cause aucune mise en demeure de produire un mémoire complémentaire ne lui a été adressée par le tribunal.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur et à la restitution des sommes payées ou saisies :

3. Il résulte des articles L. 2333-76 et suivants du code général des collectivités territoriales que les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes compétents en matière de collecte et de traitement des déchets des ménages peuvent, dès lors qu'ils assurent au moins la collecte de ces déchets, instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu, qui entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Par ces dispositions, le législateur a entendu permettre aux communes, à leurs groupements et aux établissements publics locaux, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à une recette de nature fiscale, de gérer le service d'enlèvement des ordures ménagères comme une activité industrielle ou commerciale. Les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. En l'espèce, le service d'enlèvement des ordures ménagères assuré par le SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire, financé par la redevance prévue par l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, a ainsi le caractère d'un service public industriel et commercial. Par suite, les conclusions de M. B dirigées contre la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre pour le recouvrement de sommes dues au titre de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, ainsi que les conclusions tendant à la restitution des sommes payées ou saisies à ce titre, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu de les rejeter par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions à fin d'annulation des délibérations du 23 juin 2022 :

4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

5. Les délibérations du 19 décembre 2018, du 9 décembre 2019 et du 29 décembre 2020 contestées par le requérant ont fait l'objet d'une publication respectivement le 21 décembre 2018, le 13 décembre 2019 et le 31 décembre 2020. Le délai de recours contentieux à leur encontre expirait ainsi respectivement le 22 février 2019, le 14 février 2020 et le 1er mars 2021. La requête de M. B n'ayant été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 29 novembre 2023, les conclusions tendant à l'annulation des délibérations litigieuses sont tardives et par suite manifestement irrecevables. Il y a lieu de les rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

6. M. B étant la partie perdante dans la présente instance, les conclusions qu'il présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge une somme de 100 euros à verser au SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire sur le fondement des mêmes dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre et les conclusions à fin de restitution des sommes payées ou saisies sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : M. B versera une somme de 100 euros au SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères de la région de Châteauneuf-sur-Loire et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.

Fait à Orléans, le 10 octobre 2024.

Le président,

Frédéric DORLENCOURT

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.