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2304845 Généré par l'IA

Parents v. State: Judicial Review of School Promotion Decision

Numéro de cause 2304845
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Parents sought judicial review and an order compelling the State to allow their son to repeat the first year of primary school (CP), challenging a decision that promoted him to the second year (CE1) and the subsequent rejection of their administrative appeal. However, the court issued an order acknowledging the father's outright withdrawal from the proceedings, and declared the request moot as to the mother because a subsequent departmental commission meeting had already decided to keep the child in the CP class, aligning with the parents' wishes.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Parents v. State: Judicial Review of School Promotion Decision: However, the court issued an order acknowledging the father's outright withdrawal from the proceedings, and declared the request moot as to the mother because a subsequent departmental commission meeting had already decided to keep the child in the CP class, aligning with the parents' wishes.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel décisions en matière de promotion conflit parental droit à l'instruction primaire état requis modification de l'autorité parentale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for giving effect to the withdrawal of the claim and for ruling that there is no need to rule on the claim submitted by Mme F.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. E A D et Mme C F demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision de la commission départementale d'appel de la Savoie du 7 juin 2023 ayant décidé du passage en classe de cours élémentaire 1ère année (CE1) de leur fils B A D et de la décision de rejet de leur recours gracieux du 13 juillet 2023 devant le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Savoie ;

2°) d'enjoindre à l'Etat d'autoriser le redoublement de leur fils en classe de cours préparatoire (CP) pour l'année scolaire 2023-2024.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2023, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2023, M. A D déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

1. Le désistement de M. A D est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Il résulte de l'instruction que, réunie le 29 août 2023, la commission départementale d'appel de la Savoie a décidé du maintien de l'élève B Le D en classe de CP conformément au souhait de ses parents. Par suite, les conclusions de la requête, en ce qu'elles sont présentées par Mme F, sont devenues sans objet.

ORDONNE :

Article 1er :Il est donné acte du désistement d'instance de M. A D.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête en ce qu'elle est présentée par Mme F.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A D, à Mme C F et à la rectrice de l'académie de Grenoble.

Fait à Grenoble, le 10 octobre 2023.

Le président de la 4ème chambre,

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.