Withdrawal of Petition Following Favorable Agency Reexamination of Grant Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an agency's implicit rejection of their prior appeal concerning the withdrawal of an energy transition grant, and requested an injunction for payment of the full amount plus legal costs, but subsequently withdrew the annulment and injunction requests after the agency favorably reexamined the prior appeal and granted the grant amount of €7,154.65. The court accepted the petitioner's explicit withdrawal of the annulment and injunction claims, rendering those parts of the request moot, and consequently rejected the remaining claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the subsequent favorable decision mitigated the need for judicial intervention on those specific points.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Petition Following Favorable Agency Reexamination of Grant Application: The court accepted the petitioner's explicit withdrawal of the annulment and injunction claims, rendering those parts of the request moot, and consequently rejected the remaining claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the subsequent favorable decision mitigated the need for judicial intervention on those specific points.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly noted the withdrawal of the annulment and injunction conclusions.
The court explicitly rejected the remainder of the applicant's conclusions, which implicitly includes the request for costs under L. 761-1 CJA based on the non-application of that article in the operative part.
The President used this article to give formal notice of the withdrawal and rule on the remaining non-adjudicable requests (costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 6 avril 2023, 12 avril 2023 et 11 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Chaigneau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par l'Agence nationale de l'habitat sur son recours contre la décision du 12 octobre 2022 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat lui a retiré le bénéfice de la prime de transition énergétique, ainsi que la décision initiale du 12 octobre 2022 ;
2°) d'enjoindre à l'Agence nationale de l'habitat de lui verser l'intégralité de la prime de transition énergétique " MaPrimeRénov' " dans un délai d'un mois sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Elle soutient que le recours préalable de M. A a été réexaminé dans un sens favorable par une décision du 8 décembre 2023 ; une décision du 22 décembre 2023 lui a accordé une prime de transition énergétique d'un montant de 7 154, 65 euros.
Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions tendant à l'annulation et l'injonction et maintenir le surplus de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2024, M. A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat la somme euros que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Nantes, le 22 octobre 2024.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,