Jurisdictional Dispute: Medical Expense Reimbursement Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought reimbursement of medical expenses from a primary health insurance fund, arguing the fund wrongly refused payment. The Administrative Tribunal ruled that, pursuant to the Social Security and Judicial Organization Codes, disputes concerning the application of social security legislation, such as a request for medical expense reimbursement not specifically falling under the enumerated exceptions, belong to the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the court issued an order dismissing the petition due to a manifest lack of jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 124-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute: Medical Expense Reimbursement Claim: The Administrative Tribunal ruled that, pursuant to the Social Security and Judicial Organization Codes, disputes concerning the application of social security legislation, such as a request for medical expense reimbursement not specifically falling under the enumerated exceptions, belong to the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the court issued an order dismissing the petition due to a manifest lack of jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request because it was brought before an incompetent jurisdiction.
The judge used this article to dismiss the claim by order, considering it manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, M. B A doit être regardé comme saisissant le tribunal d'un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle tendant au remboursement de frais médicaux exposés par sa mère.
Il soutient que c'est à tort que la caisse refuse de lui rembourser les frais en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). ".
2. Aux termes de l'article L. 124-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ; 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ; 4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ; 5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ; 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions " invalidité " et " priorité ". ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; (). ".
3. M. A sollicite le remboursement de frais médicaux auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle. Dès lors que les frais en litige ne relèvent pas du septièmement de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, les conclusions de la requête de M. A relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Dès lors et par application des dispositions précitées du code de la sécurité sociale et du code de l'organisation judiciaire, les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Strasbourg, le 6 mars 2024.
Le président de la 5ème chambre
C. CARRIER
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2304844